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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2II
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Etablissement HABITAT 76,
dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [P] [C]
née le 07 Novembre 1980 à LIVRY-GARGAN (93190),
demeurant 2 rue du Roussillon – 76400 FÉCAMP
comparante, non assistée
Monsieur [O] [R]
né le 31 Décembre 1977,
demeurant 12 rue des 2 Frères – Apt. G443 – 76620 LE HAVRE
non comparant, représenté par Madame [C] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2012, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [C] et Monsieur [O] [R] portant sur un logement conventionné dans le groupe Fécamp Le Ramponneau 2, immeuble Alsace situé 5 rue d’Alsace à FECAMP (76400) moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer de 350,68 euros, outre une provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 350,68 euros a été versé par les locataires.
Madame [C] et [R] ont donné congé par lettre reçue par le bailleur le 9 avril 2024, qui a accepté par lettre du 11 avril 2024 que le préavis soit ramené à un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 mai 2024.
Par lettre du 2 juillet 2024, reçue par Madame [C] et Monsieur [R] le 9 juillet 2024, HABITAT 76 les a mis en demeure de régler une somme de 1 616,36 euros dont 491,75 euros à titre de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Madame [C] et Monsieur [R] de payer à HABITAT 76 la somme de 1 124,61 euros, rejetant la demande au titre des réparations locatives à hauteur de 491,75 euros au motif qu’elle nécessite un débat contradictoire.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2025 à Madame [C] et Monsieur [R], par remise à étude.
Madame [C] a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé réception reçue par le greffe le 24 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle elles ont toutes comparu et a été renvoyée de façon contradictoire à celle du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, HABITAT 76, représenté par son conseil, expose que Madame [C] et Monsieur [R] sont séparés depuis janvier 2023 et que Madame [C] a quitté les lieux en février 2024 pour un autre logement social en refusant de régler les sommes dues postérieurement à la date réelle de son départ. Il demande que Madame [C] et Monsieur [R] soient condamnés solidairement à lui payer l’arriéré de loyer et de charges d’un montant 1 124,61 euros arrêté au 10 mai 2024, déduction faite du dépôt de garantie de 350,68 euros, renonçant à solliciter la somme de 491,75 euros à titre de réparations locatives.
Madame [P] [C] a comparu en personne à l’audience représentant Monsieur [O] [R], en vertu d’un pouvoir transmis en cours de délibéré, tel qu’elle y avait été autorisée. Lors de l’audience du 15 septembre 2025, elle avait exposé avoir dû quitter le logement en février 2024 en raison de l’odeur insupportable liée à la putréfaction du corps de l’un de ses voisins de palier retrouvé décédé dans son appartement. A l’audience du 8 décembre 2025, elle produit une lettre de congé du 5 mars 2024 avec mention d’une réception le 22 mars 2024 par le bailleur. Elle prétend que le bailleur a refusé ce congé car il était uniquement signé par ses soins et non par Monsieur [R]. Elle a produit une deuxième lettre de congé signée par elle-même et Monsieur [R] envoyée le 3 avril 2024 sollicitant un préavis d’un mois avec mention d’une réception le 9 avril 2024 par le bailleur. Elle reconnaît le principe d’une dette et sollicite de pouvoir l’apurer par mensualités de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de l’un des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [C] et Monsieur [R] par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2025, remis à étude.
Madame [C] a formé opposition par lettre recommandée envoyée à une date inconnue mais en tout état de cause réceptionnée par le greffe le 24 février 2025.
Son opposition est dès lors recevable.
Il convient donc statuer à nouveau sur les demandes d’HABITAT 76, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 : à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En application des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, une pénalité de 7,62 € majorée de 7,62 € par mois entier de retard est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.
Selon les dispositions de l’article R 442-13 du même code, pour réaliser l’enquête prévue à l’article L. 442-5, l’organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer :
— nom, prénom, âge et lien de parenté ;
— numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
— renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
— renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l’une des aides personnelles au logement prévues par l’article L. 821-1, ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— nature de l’activité professionnelle ou situation de demandeur d’emploi inscrit auprès de l’opérateur France Travail.
Selon les dispositions de l’article 15 la loi du 6 juillet 1989 : « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, HABITAT 76 verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique une somme due de 1 124,61 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 mai 2024, date de restitution des lieux, hors la somme de 491,75 à titre de réparations locatives à laquelle elle renonce.
Madame [C] verse aux débats une première lettre de congé du 5 mars 2024 avec mention d’une réception le 22 mars 2024 par le bailleur. Son congé ne demande pas l’application du délai de préavis réduit à un mois en fonction de l’un des cas prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne justifie pas que le bailleur ait refusé son congé, alors qu’elle pouvait effectivement le donner pour son propre compte sans que Monsieur [R] n’y soit associé. Néanmoins, ce premier congé devait donc emporter effet au 22 juin 2024 pour ce qui la concerne.
Par la suite, Madame [C] et Monsieur [R] ont notifié un deuxième congé par lettre du 3 avril 2024 sollicitant l’application d’un préavis d’un mois, reçue par le bailleur le 9 avril 2024. Bien que la réduction du délai de préavis ne soit pas justifiée, HABITAT 76 a accepté par lettre du 11 avril 2024 que le préavis soit ramené à un mois et qu’il prenne dès lors effet au 10 mai 2024, le 9 mai étant un dimanche.
HABITAT 76 est donc fondée à réclamer les loyers et charges dues jusqu’au 10 mai 2024 inclus, date qui correspond au demeurant à la restitution effective des lieux.
Tel qu’il résulte du décompte produit, l’arriéré locatif de 1 124,61 euros arrêté au 10 mai 20214 comprend :
— une somme totale de 12,88 euros à titre de frais d’assurance souscrite pour le compte des locataires ;
— une somme totale de 17,70 euros à titre de pénalités d’enquête OPS.
Or, HABITAT 76 ne produit pas la mise en demeure prévue par l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 et a fortiori la justification de sa notification aux locataires, lui permettant de récupérer les frais d’assurance, qui doivent donc être soustraits de la somme réclamée.
S’agissant des pénalités pour enquête d’occupation, HABITAT 76 verse aux débats un courrier du 28 septembre 2023 demandant aux défendeurs de lui retourner le formulaire d’enquête sociale et une relance à ce titre du 16 novembre 2023. Néanmoins, il ne produit aucune preuve d’envoi ou de réception de ces courriers. Dès lors qu’il n’est pas établi que cette demande d’enquête ait été effectivement notifiée aux locataires, il ne peut a fortiori pas être retenu qu’ils n’y auraient pas répondu dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues et il convient donc également de les soustraire de l’arriéré.
Ainis, déduction faite d’une somme totale de 30,58 euros, l’arriéré dû au 10 mai 2024 doit être retenu pour un montant de 1 094,03 euros.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail comporte en son article 1 une clause de solidarié stipulant que « les copreneurs s’engagent de manière indivisible et solidairement entre eux pour l’exécution de l’intégralité des clauses du présent contrat et des obligations financières qui en découlent, et ceci, pendant toute sa durée ainsi qu’au cas où l’occupation se trouverait prolongée de fait ou de droit ».
Il convient donc de condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [R] à payer à HABITAT 76 la somme de 1 094,03 euros au titre de l’arriéré dû au 10 mai 2024.
Sur les délais de paiement sollicités par Madame [C]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porte-ront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majora-tions d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [C] propose d’apurer l’arriéré dû par mensualités de 50 euros, somme raisonnable qui lui permet de régler sa dette dans le délai légal maximal de 24 mois.
Il convient dès lors de lui accorder ces délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [C] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de sa dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] et Monsieur [R], qui succombent à la cause, seront condamnés in soldium aux dépens, dont le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance rendue consécutivement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] et Monsieur [R] seront condamnés in solidum à payer à HABITAT 76 une somme de 250 euros au titre de ces dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [P] [C] recevable ;
En conséquence :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 novembre 2024 ;
et statuant à nouveau :
CONSTATE qu’HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME renconce à sa demande à hauteur de 491,75 euros à titre de réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [C] et Monsieur [O] [R] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 1 094,03 euros au titre de l’arriéré dû au 10 mai 2024 ;
AUTORISE Madame [P] [C] à se libérer de sa dette au moyen de 21 versements mensuels d’un montant de 50 euros et d’un 22ème versement devant apurer le solde dû ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette de Madame [P] [C] deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [O] [R] aux dépens dont le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance rendue consécutivement ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [O] [R] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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