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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/348
RG n° : N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO4O
S.A. BOURSORAMA
C/
[P]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
RCS de NANTERRE : 351 058 151
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [P]
né le à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Guillaume METZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société BOURSORAMA a assigné Monsieur [I] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de :
Dire et juger BOURSORAMA recevable et bien fondée en sa demande,Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [P], à payer à BOURSORAMA la somme de 29.115,18 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60793211, avec intérêts au taux contractuel de 1,932 % l’an à compter du 26/04/2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,Condamner Monsieur [I] [P] à payer à BOURSORAMA la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner Monsieur [I] [P], aux entiers dépens de l’instance
La société anonyme BOURSORAMA (ci-après la société BOURSORAMA) expose qu’elle a consenti à Monsieur [I] [P] une offre de contrat de prêt personnel n° 60793211 en date du 10/06/2022 pour un montant de 30.000 € remboursable au taux fixe de 1,932 % I’an en 48 mensualités. Elle soutient que Monsieur [I] [P] a cessé de payer les échéances des prêts à partir du 20/12/2022 pour le crédit à la consommation n° 60793211 du 10/06/2022. Elle précise avoir prononcé l’exigibilité anticipée des crédits le 26 avril 2023.
***
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, le Tribunal a relevé d’office le moyen tiré de la vérification préalable de la solvabilité et du défaut de lisibilité du contrat comme causes de déchéance du droit aux intérêts.
La société BOURSORAMA, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’autorisée à produire une note en délibéré au plus tard le 16 juin 2025 pour répondre au moyen soulevé d’office, la société BOURSORAMA n’a pas produit la note autorisée.
L’adresse de Monsieur [I] [P] étant inconnue et les recherches de l’huissier instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement par réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit aux débats, les attestations de qualification et de conformité, l’enveloppe et les fichiers de preuve concernant les contrats litigieux, créés par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique ainsi qu’un avis juridique du 17 décembre 2020 établissant la fiabilité de la signature électronique qualifiée, et le certificat de conformité LSTI.
Aux termes du document remis à Monsieur [I] [P], cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve.
Plus particulièrement, il atteste que le 10 juin 2022 à 15 :30 :41, Monsieur [I] [P] a signé le contrat de crédit portant le numéro de transaction suivant': W0BOURSO-SERVID01-33174389442-2022610152922-264VT8KR42CFPS72 .
Il apparaît par ailleurs que l’identité de l’emprunteur a bien été vérifié, la copie de son passeport étant versée aux débats par la SA BOURSORAMA.
Enfin, l’historique des comptes communiquée atteste du déblocage des fonds au profit de Monsieur [I] [P], puis du prélèvement du montant des échéances des crédits puis des rejets faute de provision.
Ainsi, ces pièces établissent que la signature des contrats de crédit litigieux par Monsieur [I] [P] qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 16 décembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 20 décembre 2022 pour le prêt 60793211.
En conséquence, la société BOURSORAMA sera dite recevable en ses demandes.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le respect du caractère 8
L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L.312-28 et R.312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf. A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). L’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Il ne suffit pas que l’offre de prêt soit lisible, notamment par son édition possible par les emprunteurs à un format plus important que celui d’origine lorsque les offres de prêts sont souscrites à distance. En effet, l’article R. 312-10 du code de la consommation impose en premier lieu que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28, sans distinction quant à la forme de la souscription, soit rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8 et, en outre, qu’il comporte de manière claire et lisible les mentions obligatoires.
En l’espèce, la vérification faite sur plusieurs paragraphes des contrats de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,6 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « Montant des échéances-modalités de règlement des échéances mensuelles » concentre 12 lignes dont chacune n’occupe que 2,58 mm. Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
Sur la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, en application de ce même article le prêteur doit consulter le fichier sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) que le prêteur doit vérifier la solvabilité du consommateur en se fondant sur un « nombre suffisant d’informations », sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur.
En application de l’article L.341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article précité, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit la fiche de dialogue sans autre pièce justificative. Ce document est insuffisant pour considérer que la demanderesse a rempli son obligation légale de vérification de la solvabilité du débiteur.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par l’alinéa 2 de l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, la société BOURSORAMA produit aux débats les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement, les historiques des mouvements des prêts ainsi que la mise en demeure du 13 mars 2023 adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception enjoignant à celui-ci de lui payer la somme de 1954,93 euros pour le prêt n° 60793211 dans un délai de 15 jours au titre des échéances impayées (courrier « pli avisé et non réclamé »). Le courrier précise qu’en l’absence de règlement dans le délai précité, la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité des sommes deviendra exigible.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance de la SA BOURSORAMA doit s’établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 30000 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) : 3252,32 eurossoit une somme totale de 26747,68 euros au paiement de laquelle Monsieur [I] [P] sera condamné.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 26 avril 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,932 %, pour le prêt n° 60793211 et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 2,76 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 7,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 26747,68 euros en remboursement du prêt n° 60793211 qui lui avait été accordé à compter du 26 avril 2023, date de la mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [P], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société anonyme BOURSORAMA ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme BOURSORAMA aux intérêts sur l’offre de prêt n° 60793211 acceptée par Monsieur [I] [P] le 10 juin 2022;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 26747,68 euros au titre du prêt n° 60793211 souscrit le 10 juin 2022 augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société anonyme BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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