Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 5 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 05 Mars 2026
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DI5S
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [H] [A] [Z] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie POIROT, avocat plaidant
ET
Monsieur [G] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Samy IHADADENE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 23 Juin 2012 à [Localité 2] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 13 janvier 2026,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [H] [A] [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [G] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (90)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 2] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 janvier 2026 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que madame [H] [U] épouse [V] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [M] [V] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 3] (90), ce qui implique qu’ils doivent:
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de madame [H] [U];
DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [G] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ;
DIT que par dérogation au calendrier ci-dessus, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père, et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront assumés par le bénéficiaire de ce droit ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dont dépend l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires débutent le premier soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;
DIT que monsieur [G] [V] versera à madame [H] [U] une pension alimentaire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.[T], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, de santé non remboursés, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires, permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Procédures particulières ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Sms ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Défaillant ·
- Défaut
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Juge ·
- Décès
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Conciliation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Poste ·
- Souffrance
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Ligne ·
- Consommateur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Suicide ·
- Avis motivé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Délégation de signature ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Risque ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Parking
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Marketing ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Code civil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.