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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 sept. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MILOC TP c/ S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGD7
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MILOC TP, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats de [P] [X] auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2020 la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, crédit-bailleur, et la SARL MILOC TP, crédit-preneur, ont signé un contrat de crédit-bail n°001692288-00 portant sur un véhicule Mercedes Sprinter.
Le 11 mars 2020, les mêmes parties ont signé un contrat de crédit-bail n°001698479-00 portant sur une tête de sécateur Woodcraker.
Enfin, le 1er décembre 2022 la SAS LOCAFRANCE a conclu avec la SARL MILOC TP un contrat de location de biens d’équipement n°L2022110810, en l’espèce une scie hydraulique KDS avec moteur de rotation 360°, ledit contrat ayant été cédé à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING selon mention et intervention expresse de celle-ci au contrat.
Par exploit du 10 février 2025 la SARL MILOC TP a fait assigner la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la suspension des effets d’un commandement visant la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement pour honorer la dette d’échéances résultant desdits contrats.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, la SARL MILOC TP régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
— suspendre les effets du commandement visant la clause résolutoire – en réalité de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat – en vertu de l’article 12-1 des contrats conclus entre les parties,
— lui accorder un délai de paiement de 12 mois aux fins de procéder au réglement d’une somme de 19068.22€ soit douze mensualités de 1589.02€ à compter du mois suivant la signification du jugement,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MILOC TP invoque les dispositions de l’article 12-1 des 3 contrats conclus avec la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING. Elle expose avoir subi un important sinistre dans la nuit du 6 au 7 décembre 2023 occasionnant la perte d’une partie de son matériel cause d’une perte importante de chiffre d’affaires et de problèmes de trésorerie.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à personne, la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
La SARL MILOC TP verse au débat deux pièces : les trois contrats litigieux et 3 lettres recommandées datées du 9 janvier 2025, chacune produite en double.
L’article 12-1 des deux contrats de crédit-bail et l’article 10 du contrat de location de biens d’équipement prévoient les modalités de résiliation des contrats à l’initiative du crédit-bailleur ou du loueur notamment en cas de défaut de paiement.
La SARL MILOC TP reconnait le défaut de paiement et produit :
— une lettre de mise en demeure du 9 janvier 2025 – dernier avis avant résiliation – se rapportant au contrat 001692288-00,
— une lettre de mise en demeure du 9 janvier 2025 – dernier avis avant résiliation – se rapportant au contrat 001698479-00,
— une lettre de mise en demeure du 9 janvier 2025 – dernier avis avant résiliation – se rapportant à un contrat 001874035-00.
En premier lieu, aucun des documents contractuels produit ne porte la référence 001874035-00.
En second lieu, le fondement contractuel invoqué – article 12.1 des deux premiers contrats – ne prévoit pas la possibilité pour le preneur de solliciter la suspension des effets de la clause de résiliation.
Enfin, la SARL MILOC TP n’a produit aucun justificatif de sa situation.
La demande de suspension des effets de la clause de résiliation sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
La SARL MILOC TP sollicite des délais de paiement sur une durée d’un an mais n’a produit aucune pièce pour justifier de la situation comptable qu’elle invoque.
La SARL MILOC TP évoque un sinistre ayant occasionné la perte d’une partie de son matériel ce qui lui aurait causé des problèmes de trésorerie mais ne produit aucun justificatif de ses affirmations.
La SARL MILOC TP évoque encore un lien de causalité tel que relaté par l’expert comptable mais n’a produit aucune pièce en ce sens.
Enfin, elle se réfère à une instance pendante au fond destiné à fixer son préjudice en lien avec le sinistre mais n’en a pas justifié.
La demande de délais sera rejetée.
La SARL MILOC TP succombant, elle supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE la SARL MILOC TP de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire prévu par les contrats de crédit-bail des 2 et 11 mars 2020 et du contrat de location de biens d’équipements du 1er décembre 2022 ;
DEBOUTE la SARL MILOC TP de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL MILOC TP aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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