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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 4 juin 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/19
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2KW
[P] [J]
C/
[D] [N]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Maître Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2025
Date des Débats : 23 Avril 2025
Date du délibéré : 04 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 27 décembre 2024, une altercation est survenue entre Monsieur [P] [J] et Monsieur [D] [N].
La plainte de Monsieur [P] [J] a fait l’objet d’un classement sans suite ; le 22 novembre 2019, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance de non-lieu à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’intéressé, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy en date du 5 novembre 2020. Le pourvoi formé par Monsieur [P] [J] a été déclaré non admis le 15 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [P] [J] a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant en référé aux fins de solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’instauration d’une mesure d’expertise médicale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties.
Monsieur [P] [J], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise médicale.
À l’appui de sa demande, Monsieur [P] [J] fait valoir que lors de l’altercation, Monsieur [D] [N] l’a saisi par le col et lui a empoigné la main droite, puis l’a violemment fait tomber au sol, genou droit en avant, tout en maintenant la prise de sa main. Il l’a ensuite poussé contre son véhicule, brisant un rétroviseur, puis l’a à nouveau projeté au sol, avant de la maintenir à genoux à terre à l’aide d’une clé de bras au niveau du cou.
Il ajoute que son ITT a été fixée à 15 jours, le certificat médical constatant notamment l’existence d’une hyerlaxite à la palpation bas metacarpo-os carpien de la main droite, opérée le 28 décembre 2014, le compte-rendu du 8 avril 2015 indiquant : « l’évolution est favorable au niveau de la trapézo métacarpienne. Il n’existe pas de douleur à ce niveau. Il existe par contre une ténosynovite du long fléchisseur du pouce lié à sa reprise d’activité après une période d’arrêt liée à l’immobilisation fracturaire ».
Monsieur [P] [J] indique encore que le 16 mars 2017, le professeur [L] exerçant au centre chirurgical Emile Gallé a retenu que : « compte tenu de l’historique clinique de Monsieur [J], il peut être établi que la fracture observée à son admission est en lien direct avec le mouvement forcé de la colonne du pouce qu’il avait subi la veille de son admission », conclusions confirmées par le docteur [Z], lequel a attesté de ce que « la fracture articulaire de Bennett est la conséquence directe d’une manœuvre violente de rétropulsion de la colonne du pouce entraînant cette fracture articulaire à trois fragments ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, Monsieur [P] [J] soutient être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise médicale.
Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, demande au juge des référés de rejeter les demandes formées par Monsieur [P] [J] et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [N] fait valoir que l’action au fond de Monsieur [P] [J] est vouée à l’échec, celui-ci ayant usé sans succès de la voie pénale pendant plusieurs années.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En outre, le recours au juge des référés en application de l’article 145 du code de procédure civile n’est justifié que pour la recherche et la conservation des preuves.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] fonde sa demande sur les dispositions précitées ; or, les éléments médicaux ont déjà été réunis et il n’y a pas de risque de disparition des preuves.
Par ailleurs, l’intéressé sollicite notamment qu’il soit donné mission à l’expert judiciaire de « Dire si les blessures et séquelles constatées sont les conséquences exclusives d’un mouvement d’hyperabduction rétropulsion ou de tout autre geste violent et/ou forcé par Monsieur [N] sur le pouce droit de Monsieur [J] ».
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy que « il est constant que consécutivement à l’action de chasse du 27 décembre 2014 une altercation est survenue entre les consorts [N] et Monsieur [P] [J] à l’entrée du château de Malpierre ; pour autant, la description faite du déroulement des faits par Monsieur [F] [N], Monsieur [D] [N] et Monsieur [P] [J] n’est pas concordante ; les circonstances de l’altercation du 27 décembre 2014 ne sauraient résulter de l’examen médical de Monsieur [P] [J] pratiqué le 27 décembre 2014 ; l’indication du rapport médical établi par le professeur [Z] le 7 février 2020 selon laquelle la fracture articulaire que présentait Monsieur [P] [J] est la conséquence directe d’une manœuvre violente de rétropulsion de la colonne du pouce ne saurait en revanche établir à elle seule les circonstances de l’altercation, et plus précisément déterminer l’implication d’un individu déterminé comme auteur de cette blessure ».
Ainsi, il a été retenu par la juridiction pénale que les circonstances de l’altercation survenue entre Monsieur [P] [J] et Monsieur [D] [N] n’étaient pas établies, par différentes décisions aujourd’hui définitives. Dès lors, il convient de retenir que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise médicale, et, par suite, de rejeter la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [P] [J].
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application desdites dispositions, Monsieur [P] [J] sera condamné à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [P] [J] de sa demande d’expertise,
Condamnons Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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