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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 6 févr. 2026, n° 21/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 21/01868 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLQZ
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
domiciliée : chez M. et Mme [F] [R], [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON, 41
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON – 62
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Janvier 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me COUET et Me MULLOT THIEBAUD
Copie certifiée conforme délivrée à LARPE et au JE de [Localité 1]
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 avril 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 8 mars 2022,
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 3] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux et sur l’acte de mariage ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 23 juin 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Accorde à Monsieur [K] [G], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant un samedi sur deux (y compris pendant les vacances scolaires) sur une plage horaire de 3 heures chaque jour (à déterminer avec la structure) dans les locaux de l’association [1] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 3]), sans autorisation de sorties à l’extérieur et ce, pour un délai d’un an ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [1] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [2] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par Monsieur [G];
Dit qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour voir fixer de nouvelles modalités de visite ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [K] [G] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [I] [G] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] (21), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 150 € (cent cinquante euros) ;
Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l’enfant reste provisoirement à la charge de sa mère ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en février 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [Y] [R] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [K] [G], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [Y] [R]. .
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la décision sera communiquée au juge des enfants ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1], le six Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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