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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 17 nov. 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[L]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 24/02243 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7M3
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [G] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (ESSONNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-005353 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [K] [T] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Caroline JEAN avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Octobre 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 5 juillet 2024,
Prononce en application de l’article 242 du code civil le divorce, aux torts exclusifs de l’époux :
Monsieur [K], [T], [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
et
Madame [D], [G] [L]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 13];
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 juin 2024 ;
Déboute Madame [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle des enfants communs chez la mère, Madame [D] [L] ;
Rejette la demande de droits de visite et d’hébergement classiques formée par Monsieur [K] [F] ;
Octroie au père, Monsieur [K] [F], des simples droits de visite en lieu neutre, pendant un an, à raison de deux heures, au moins deux fois par mois, au sein des locaux de l’association [9] à [Localité 15] ; suivant les dates et horaires convenus entre cette structure et les parties, dans le respect des règles des règles de fonctionnement de cette association et selon ses contraintes de service ;
Enjoint aux parents de contacter les responsables de la structure pour la mise en place du calendrier des visites, à savoir : l’association [Adresse 4]; tel: [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 16];
Dit que durant l’exercice de ce droit de visite les sorties extérieures seront interdites ;
Etant précisé que :
Le fait pour le parent au domicile duquel la résidence de l’enfant est fixée de ne pas présenter l’enfant est susceptible d’entrainer des poursuites le délit de non représentation d’enfant ;Les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontres, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [D] [L] la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative Monsieur [K] [F], chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [K] [F] au paiement des dépens ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Jugement prononcé à [Localité 10] le 17 novembre 2025,
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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