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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 sept. 2025, n° 24/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03788 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCQ
JUGEMENT
DU : 22 Septembre 2025
S.A.R.L. SOLUTIONS CANAPES exploitant sous l’enseigne CHATEAU D'[Localité 5]
C/
[J] [P]
[R] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. SOLUTIONS CANAPES exploitant sous l’enseigne CHATEAU D'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [P], demeurant [Adresse 3]
Mme [R] [H] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3788 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la société Solutions canapés, exploitant sous l’enseigne Chateau d’Ax (ci-après la société Solutions canapés) a fait assigner M. [J] [P] et Mme [R] [H] [W] épouse [P] (ci-après M. et Mme [P]) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire :
à lui payer la somme de 3 280 euros TTC au titre du solde de la commande, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, à venir, après paiement du solde, prendre possession du mobilier commandé, qui se trouve entreposé au magasin « [Adresse 7][Localité 5] »à lui payer, au titre des frais de stockage, la somme de 8 euros par jour à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à la prise de possession du mobilier commandé, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Elle a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 19 novembre 2024 pour les conclusions du défendeur.
A cette date, un renvoi a été fait à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025, au cours de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025.
A cette audience, la société Solutions canapés, représentée par son avocat, qui se réfère à ses conclusions, confirme ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions de M. et Mme [P]
M. et Mme [P], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, demandent, à titre principal, au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre eux et la société Solutions canapés, en raison de la violation de l’article L. 216-1 du code de la consommation. A titre subsidiaire, ils demandent de dire mal fondé le refus du vendeur d’appliquer la clause contractuelle visant la modification du contrat, de déclarer nulle la clause d’interdiction d’annulation de la vente inscrite dans les conditions générales de vente, de juger bien fondée leur demande de modification de la commande, d’ordonner la livraison du canapé avec révision du prix selon le bon de commande (4 280 euros – 2 009 euros, soit 2 271 euros correspondant au prix du canapé), de fixer la somme due par eux à 2 271 euros, de rejeter les demandes de la société Solutions canapés et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RG : 24/3788 PAGE 3
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du prix
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1221 dispose que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Le 12 mars 2023, M. [J] [P] a signé un bon de commande auprès de la société Solutions canapés, portant sur un canapé trois places, modèle 1780 avance/recul et un fauteuil une place fixe + coussin, pour le prix total de 4 280 euros, comportant une remise de 2 020,50 euros. Il a réglé ce même jour un acompte de 1 000 euros (cf pièce n°1 de la société Solutions canapés).
Le 14 mars 2023, il a adressé un courriel indiquant qu’il annulait la commande du fauteuil et qu’il conservait la commande du canapé (cf pièce n°2 de la société Solutions canapés).
Il a adressé ce même jour un courrier intitulé « annulation d’un article de la commande 5585 » :
«Conformément à l’article 3 de vos conditions générales de vente, « toute modification quantitative ou qualitative de la commande ne pourra être acceptée par le vendeur que dans la limite où elle ne perturbe pas la fabrication ou l’approvisionnement.
Dimanche 12 mars, nous avons commandé un canapé 3 places et un fauteuil pour un montant total de 6 276 euros auquel se déduit une reprise de notre ancien canapé de 1 200 euros pour une remise totale de 2 020,50 euros (commande 5585 d’un montant TTC de 4 255,50 euros). Après avoir mesuré notre salon et compte tenu que l’agencement de cette pièce est sujet à modification, nous demandons l’annulation de la commande du fauteuil référence Y 1855 car nous souhaitons d’abord intégrer le nouveau canapé seul. Comme nous avons demandé une livraison pour septembre 2023 et que, d’après les termes du vendeur, il faut compter un délai de trois mois pour la fabrication, les articles n’ont pas encore été lancés en production à ce jour (14 mars soit deux jours après). L’annulation de cet article est donc possible.
Nous conservons le canapé modèle 1780 en commande. Pourriez-vous mettre à jour le bon de commande 5585 pour prendre en compte cette modification. » (cf pièce n°3 de Solutions canapés et de M. et Mme [P]).
RG : 24/3788 PAGE 4
La société Solutions canapés a répondu par mail (pièce n°4 de la société Solutions canapés et pièce n°4/1 de M. et Mme [P]:
« Nous vous signalons qu’il n’y a pas de rétractation possible en achat magasin, voir Conditions générales de vente ci-jointes (partie 3)
M. [I] a passé du temps avec vous dans le magasin dimanche pour vous conseiller sur les dimensions. Vous avez changé d’avis lors de la réalisation du bon de commande. Pour être certain de votre achat, vous êtes passés d’un ensemble en 287 cm avec chaise longue (devis initial remis à Mme) pour 1 canapé + 1 fauteuil confectionnés sur mesure avec votre choix de tissu. J’ai revalidé avec vous votre bon de commande. »
A l’interrogation de la société le 31 octobre 2023 concernant la date à laquelle M. et Mme [P] entendaient régler le solde de 3 280 euros, M. [J] [P] a répondu le 8 novembre 2023 :
« J’ai contacté l’agence de [Localité 9] pour leur faire part de nos difficultés suite à nos travaux. En effet, nous avons dû engager des frais beaucoup plus conséquents afin d’éviter que notre maison s’effondre et nous avons été contraints d’utiliser une partie des fonds dévolue au règlement de cette commande. J’ai donc dit à la personne que je pourrais régler une partie et le reste en deux chèques. La personne devait en parler à son manager et revenir vers moi mais personne ne m’a rappelé. »
Aux termes de l’article 3 des conditions générales de vente, paraphées par M. [P], « le bon de commande a un caractère ferme et définitif pour le client. Toute modification quantitative ou qualitative de commande ne pourra être acceptée par le vendeur que dans la limite où elle ne perturbe pas la fabrication ou l’approvisionnement. Elle pourra, le cas échéant, donner lieu à une majoration des prix tarifés et déterminer un nouveau délai de livraison. Toute annulation de commande est soumise à l’accord exprès du vendeur. Dans tous les cas, en cas d’annulation de la commande par le client, non motivée par une faute du vendeur, et sauf accord contraire exprès du vendeur, l’acompte versé par le client sera conservé par le vendeur. (…) »
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [P], cette clause ne peut être considérée comme abusive au sens de l’article R. 212-2, 1°, du code de la consommation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de « prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. »
M. et Mme [P] font également valoir que l’objet de leur demande n’était pas une annulation de la commande mais une simple modification quantitative, à laquelle la société venderesse ne pouvait opposer un refus sans justifier que cette modification allait perturber la fabrication ou l’approvisionnement.
Toutefois, la demande formée par M.et Mme [P] doit s’analyser en une annulation partielle de la commande, tendant à limiter l’achat à un seul des deux produits initialement commandés. D’ailleurs, le courrier du 14 mars 2023 adressé par M. [J] [P] est bien intitulé « annulation d’un article de la commande 5585 ».
RG : 24/3788 PAGE 5
Conformément aux conditions générales de vente, l’annulation était soumise à l’accord de la société Solutions canapés. Le refus opposé par celle-ci ne peut donc être considéré comme abusif.
M. et Mme [P] invoquent également l’article L. 216-1 du code de la consommation.
Cet article dispose :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
L’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. (…). »
Le bon de commande signé par M. et Mme [P] indique une « livraison au plus tard le 15/09/2023 ». C’est d’ailleurs cette date que M. [P] reprend dans son courrier du 14 mars 2023.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le contrat n’a pas prévu une livraison à 15 jours de sorte que l’argumentation selon laquelle le contrat devrait être résolu pour retard dans la livraison ne peut prospérer.
Il sera, enfin, observé que, le 8 novembre 2023, M. [J] [P] n’a finalement plus contesté devoir le solde du prix correspondant au bon de commande, sollicitant simplement des délais de paiement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Solutions canapés est fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [P] au paiement de la somme de 3 280 euros au titre du solde de la commande.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, M. et Mme [P] devront, après paiement de cette somme, venir prendre possession du mobilier commandé, entreposé au magasin « [Localité 6] d'[Localité 5] »
Sur la demande portant sur les frais de stockage
L’article 6 des conditions générales de vente prévoit :
« Si après mise à disposition du bien, la date de retrait ou de livraison du bien était repoussée par le client, le bien sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme délivré à la date de mise à disposition. La facturation sera faite à cette date. En ce cas, le bien restera entreposé dans le(s) magasin(s) et pourra y demeurer pendant 15 jours aux frais du vendeur.
RG : 24/3788 PAGE 6
A l’expiration de ce délai et après mise en demeure d’avoir à prendre possession du bien, le vendeur sera alors en droit soit de facturer au client le coût du stockage dans le(s) magasin(s), soit de mettre le bien en garde-meubles aux frais et risques du client.
A l’issue d’un délai de 15 jours supplémentaires de stockage du bien dans les conditions ci-dessus, et après une nouvelle mise en demeure de prendre possession du bien adressée au client, la vente sera purement et simplement résolue et le vendeur pourra alors disposer du bien librement, tout en conservant les sommes versées par le client à titre de réparation du préjudice subi.
La 1re présentation du courrier recommandé ou le retour du recommandé pour défaut d’adresse fera courir le délai de 15 jours.
Le vendeur se réserve également le droit de réclamer l’exécution forcée du contrat de vente. »
Il ressort d’un courrier du 13 novembre 2023 adressé par la société Solutions canapés à M. et Mme [P] qu’après différents échanges, il a été convenu que la société prendra en charge les frais de stockage jusqu’au 15 octobre 2023.
La société Solutions canapés est fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer les frais de stockage à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, frais qu’il convient d’évaluer à 3 euros par jour.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société Solutions canapés ne démontre ni la mauvaise foi de M. et Mme [P], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. et Mme [P] supporteront in solidum la charge des dépens.
Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, ils régleront, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 000 euros à la société Solutions canapés.
RG : 24/3788 PAGE 7
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [H] [W] épouse [P] et M. [J] [P] à payer à la société Solutions canapés, exerçant sous l’enseigne Chateau d'[Localité 5], la somme de 3 280 euros TTC au titre du solde de la commande, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [R] [H] [W] épouse [P] et M. [J] [P] à venir, après paiement du solde, prendre possession du mobilier commandé, qui se trouve entreposé au magasin « [Adresse 7][Localité 5] » ;
CONDAMNE Mme [R] [H] [W] épouse [P] et M. [J] [P] à payer à la société Solutions canapés, exerçant sous l’enseigne Chateau d'[Localité 5], au titre des frais de stockage, la somme de 3 euros par jour à compter du 13 novembre 2023 jusqu’à la prise de possession du mobilier commandé ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société Solutions canapés, exerçant sous l’enseigne Chateau d'[Localité 5] ;
REJETTE les demandes de Mme [R] [H] [W] épouse [P] et M. [J] [P] ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [H] [W] épouse [P] et M. [J] [P] à payer à la société Solutions canapés, exerçant sous l’enseigne Chateau d'[Localité 5], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [H] [W] épouse [P] et M. [J] [P] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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