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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 2 avr. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00373 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZ6
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL) , venant aux droits de SA ONEY BANK
DEFENDEUR(S) :
[V] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL) , venant aux droits de SA ONEY BANK
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me HASCOET et Me HELAIN, avocat au barreau de ESSONNE-LILLE, substitué par Me GERMAIN
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2019, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [V] [C] un crédit d’un an renouvelable par fractions d’un montant de 1 500 euros.
Par acte de cession en date du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant notamment le contrat conclu avec Monsieur [V] [C].
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société HOIST FINANCE AB, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, a assigné Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, condamner Monsieur [V] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4 151,41 euros assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 11,77% à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [V] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 4 151,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [V] [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la banque, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [V] [C], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [V] [C] à l’audience, régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 3 mars 2022.
L’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 26 août 2024, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société HOIST FINANCE AB sera en outre déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [V] [C] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses autres demandes.
DIT que la société HOIST FINANCE AB conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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