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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mars 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00019
DOSSIER : N° RG 25/01367 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQWR
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Société SEYNA
20 bis rue Louis-Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame, [X], [A]
née le 15 Août 1977 à CHAMBERY (73000)
20 cours des Minimes
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur, [O], [J]
né le 18 Mai 1982 à MEKNES
19 rue du Grand Gallègue
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : Me 26/03/2026
à Me LACOME D’ESTALENX + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2025, Madame, [A], [X], demeurant 20 Cours de Minimes à Aix en Provence (13100) et La Société SEYNA Société Anonyme don le siège est 20 bis rue Louis Philippe à Neuilly sur Seine (92200) ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur, [J], [O] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame, [A], [X], représentée par son mandataire Léonis Immobilier à Arles, a donné à bail le 3 mars 2023 à Monsieur, [J], [O] un logement à usage d’habitation situé 19 rue du Grand Gallègue à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 1 270 € outre les charges.
Un état des lieux contradictoire d’entrée dans les lieux a été dressé le 3 mars 2023.
Madame, [A], [X] a souscrit une garantie loyers impayés et dégradations immobilières auprès de GARANTME, 12 rue Anselme à Saint-Ouen (94300), avec qui SEYNA a signé une convention de délégation de gestion.
Monsieur, [J], [O] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Madame, [A], [X] a fait délivrer à Monsieur, [J], [O] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur, [J], [O] n’a pas régularisé sa situation.
En l’espèce, Madame, [A], [X] justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 23 avril 2025.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 17 juillet 2025, soit plus de 2 mois avant l’audience.
Madame, [A], [X] a fait jouer la garantie de loyers à deux reprises et a perçu deux fois la somme de 1 081 €, au titre des loyers impayés ;
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, précisant que Monsieur, [J], [O] avait quitté les lieux, Madame, [A], [X] et La Société SEYNA ont réduits leurs demandes telles qu’elles résultent de leurs dernières conclusions sous le visa de la loi du 6 juillet 1989, en ses désistant de la clause résolutoire afin de :
Le condamner à payer à, selon décompte du 7 janvier 2026 :
Madame, [A], [X] la somme de 626,60 €
La Société SEYNA la somme de 7 712 €
Le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Autoriser Madame, [A], [X] à faire usage du dépôt de garantie de 1 270 € pour les frais de remise en état
Condamner Monsieur, [J], [O]à verser la somme de 664,91 € au titre des frais de remise en état à Madame, [A], [X], en complément du dépôt de garantie
Le 19 novembre 2025, Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire qui s’est soldé par un bordereau de carence.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur, [J], [O] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame, [A], [X] justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 avril 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 17 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur, [J], [O]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur, [J], [O] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de janvier 2025.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 22 avril 2025 à Monsieur, [J], [O] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Monsieur, [J], [O] ayant quitté les lieux, les demandeurs retirent leurs demandes de résiliation du bail devenue sans objet.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame, [A], [X] et La Société SEYNA s’élèvent à la somme de 7 540,60 €, arrêté au 7 janvier 2026 à raison de :
626,60 € au profit de Madame, [A], [X]
6 914 € au profit de La Société SEYNA, justifié par les quittances subrogatives jointes en procédure
Monsieur, [J], [O] sera condamné à au paiement de ces sommes, soit
7 540,60 €.
Sur les frais de remise en état et la déduction du dépôt de garantie :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 1730 du code civil :
S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 :
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Madame, [A], [X] réclame la somme totale de 1 934,91 € relative aux frais de remise en état, à déduire le montant du dépôt de garantie de 1 270 €, soit la somme non couverte de 664,91 €.
Toutefois, Madame, [A], [X] se limite à produire des tickets de caisse, parfois sans rapport avec une remise en état ou avec un descriptif insuffisant et quelques factures.
Madame, [A], [X] produit les factures relatives au remplacement de tout l’électroménager, or dans le Procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2025, ni le lave-linge, ni le réfrigérateur n’ont été décrit comme hors d’usage.
Seul le lave-vaisselle nécessite son remplacement, étant cassé.
Il ne peut être retenu les factures IKEA relative à un remplacement de vaisselle et celle au remplacement d’un matelas n’apparaissant pas dans le Procès-verbal de constat.
Ne seront retenues que :
Lave-vaisselle 469,99 €
Télécommande Climatiseur 20,99 €
Soit un total de 490,98 € au lieu des 1 934,91 € réclamés,
Compte tenu du dépôt de garantie versé de 1 270 €, il y a lieu de déduire la somme de 490,98 € et condamner Madame, [A], [X] à reverser la somme restante de 779,02 € à Monsieur, [J], [O].
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame, [A], [X] et la somme de 300 € à la Société SEYNA.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d’entre elles sera ordonnée,
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que la demande de résiliation de bail est devenue sans objet;
CONDAMNONS Monsieur, [J], [O] à payer la somme de 626,60 € au profit de Madame, [A], [X] au titre de la dette locative selon décompte du 7 janvier 2026.
CONDAMNONS Monsieur, [J], [O], à payer à la Société SEYNA la somme de 6 914 € au titre des quittances subrogatives versées au débat, selon le décompte du 7 janvier 2026,
CONDAMNONS Madame, [A], [X], à payer à Monsieur, [J], [O] le montant du dépôt de garantie à hauteur de 779,02 € déduction faite du coût de la remise en état retenue;
CONDAMNONS Monsieur, [J], [O], au paiement de la somme de 300 € à Madame, [A], [X] et 300 € à la Société SEYNA en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur, [J], [O], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer;
ORDONNONS la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible d’entre elles.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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