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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04727 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEGB
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Sébastien SERTELON – 1741
CPAM du Rhône
signification le 22/01/26
à : [P] [U]
retour le :
signification le 22/01/26
à : [N] [Z]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [L]
ET
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [U] et Monsieur [Z] coupables des faits de violences volontaires en réunion avec arme commis le 5 mai 2023 au préjudice de Monsieur [F]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [F]
— déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné solidairement Monsieur [U] et Monsieur [Z] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 30 mai 2024.
En conséquence Monsieur [F] sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [U] et [Z] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
2 275,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 767,20
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
1 995,50
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
43 149,08
Euros
∙ Incidence Professionnelle
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 115,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
24 750,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément temporaire
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 500,00
Euros
∙ Préjudice financier
1 850,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation solidaire de Messieurs [U] et [Z] au paiement des sommes de :
— frais de santé et d’hospitalisation : 2 201,69 Euros
— indemnités journalières : 4 041,92 Euros
— frais de santé futurs : 1 133,89 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [U], non comparant et n’ayant plus de domicile connu, a été cité par remise de l’acte à [8] le 28 juin 2024 pour l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [Z] dont le conseil a indiqué ne plus intervenir à été cité pour cette même date par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée étant revenu signé.
Messieurs [U] et [Z] n’ont pas comparu sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 9 mai 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [U] et Monsieur [Z] coupables des faits de violences volontaires en réunion avec arme commis le 5 mai 2023 au préjudice de Monsieur [F] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur la base d’une expertise privée réalisée non contradictoirement à sa demande par un ancien expert judiciaire, le docteur [S].
Il a notifié ses conclusions, ses pièces et ce rapport aux parties adverses.
Ce rapport n’a pas valeur d’expertise judiciaire, mais il constitue un élément de preuve parmi d’autres, qui doit être complété par les autres éléments du dossier et ne peut servir de seul fondement au Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [F].
Monsieur [F] a été agressé par Messieurs [U] et [Z] qui lui ont porté deux coups de couteau.
Le certificat médical initial des urgences du 5 mai 2023 fait état de plaies à la main gauche, à l’épaule gauche, au genou gauche, et de la fracture d’une incisive (dent n° 21), avec une ITT évaluée à 14 jours.
Dans le cadre de l’enquête pénale, le docteur [E] a été désigné pour procéder à un examen médico-légal de la victime qui a eu lieu le 6 mai 2023.
Il relève :
— une fracture de la dent n° 21
— une fracture partielle de la dent n° 42
— une plaie de 2 cm sur la face antérieure du bras gauche (2 points de suture)
— un volumineux pansement à la main gauche qu’il n’a pas ouvert
— une plaie de 10 cm à la cuisse gauche (11 points de suture).
Il explique que la main gauche a fait l’objet d’une exploration chirurgicale qui a permis de constater une section d’une branche sensitive du nerf radial et une section partielle de l’adducteur du pouce qui ont été suturées.
Le docteur [S] a fixé la date de consolidation médico-légale au 12 novembre 2023, date de l’arrêt des soins infirmiers et de la rééducation de la main.
Il retient un Déficit Fonctionnel Temporaire total d’une journée pour la chirurgie de la main, un Déficit Fonctionnel Temporaire de 50 % pendant l’impotence du bras gauche du 6 mai au 6 août 2023, puis de 25 % du 7 août 2023 à la consolidation.
Il évalue :
— les Souffrances Endurées à 2,5 / 7 en tenant compte du retentissement psychologique de l’agression
— le Préjudice Esthétique Temporaire à 2 / 7
— le Déficit Fonctionnel Permanent à 10 % (hypoesthésie de la main gauche, perte de force du pouce gauche, fracture de la dent n° 11)
— et le Préjudice Esthétique Permanent à 1 / 7.
Il retient un préjudice professionnel et la nécessité d’une aide humaine de 2 heures par jour jusqu’au 6 juin 2023 puis d’une heure par jour jusqu’au 6 juillet 2023, ainsi que des soins dentaires futurs.
Ces conclusions apparaissent en adéquation avec les autres éléments médicaux objectifs figurant au dossier et seront retenues par le Tribunal, sous les réserves qui seront exposées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [F] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La C.P.A.M. justifie de sa créance au titre des frais de santé et d’hospitalisation en concordance avec les éléments médicaux pour un montant de 2 201,69 Euros.
1-1-2 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant total d’un SMIC supporté par un employeur, il sera retenu un coût horaire de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (32 j x 2 h) + (30 j x 1 h) = 94 h x 17 € = 1 598,00 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [F] a été en arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2023, soit pendant 138 jours.
La C.P.A.M. lui a versé des indemnités journalières pour un total de 4 041,92 Euros sur cette période.
Il verse aux débats ses fiches de salaire de janvier, février et mars 2023 faisant état d’un emploi de coursier depuis le 14 décembre 2022 pour un salaire net total qui servira de référence de 4 241,88 Euros, soit 1 413,96 Euros par mois en moyenne.
Il ne verse pas aux débats ses fiches de paie d’avril et mai 2023.
Toutefois, le total net perçu du 1er janvier au 30 septembre 2023 s’élève à 10 031,42 Euros, ce qui permet de calculer la perte de revenus en prenant en compte les 9 premiers mois de 2023.
Il convient d’en déduire l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, et l’indemnité de licenciement, ainsi que la prime de fin d’année, soit 4 393,33 Euros, le montant correspondant aux seuls salaires s’élevant ainsi à (10 031,42 – 4 393,33 =) 5 638,09 Euros.
Sa perte de revenus s’élève ainsi à :
— salaire attendu : 1 413,96 € x 9 = 12 256,64 €
— salaires perçus à déduire : 5 638,09 €
— indemnités journalières perçues à déduire : 4 041,92 €
— perte subie : 2 576,63 €.
Ce poste sera ramené à la somme de 1 767,20 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
Le docteur [S] a retenu la nécessité de soins dentaires.
Monsieur [F] produit un devis montrant qu’il conservera à sa charge une somme de 1 995,50 Euros pour les soins futurs nécessaires sur la dent n° 21.
La C.P.A.M. justifie de sa créance pour 1 133,89 Euros,
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Le docteur [S] a retenu qu’en raison des séquelles de la main, les activités manuelles devaient être interrompues dans le BTP.
Monsieur [F] expose qu’il a dû interrompre son activité dans le BTP et se recycler.
Or, il exerçait un emploi de coursier lors des faits (convention collective du commerce à distance) et ne verse aux débats aucun élément relatif à un travail ou une formation dans le BTP, ni à une reconversion professionnelle.
Il sera en conséquence retenu une simple pénibilité acrue et une restriction des choix professionnels.
Ce préjudice sera évalué à 20 000,00 Euros.
1-2-3 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Le docteur [S] a retenu ce poste en raison de l’hypoesthésie de la main gauche et de la perte de force du pouce gauche.
Monsieur [F] soutient qu’il a subi une baisse de revenus qu’il capitalise jusqu’à la retraite.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun éléments sur sa situation professionnelle et ses revenus actuels, de sorte qu’il ne justifie pas de l’existence d’une perte effective de revenus.
La demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Le docteur [S] a retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 93 j x 28 € x 50 % = 1302,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 98 j x 28 € x 25 % = 686,00 Euros
∙ Total : 2 016,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Le docteur [S] a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Compte tenu des blessures décrites ci-dessus, le préjudice de Monsieur [F] sera indemnisé à hauteur de 3 800,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Le docteur [S] a évalué ce préjudice à 2 / 7 en raison des blessures et du volumineux pansement à la main.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué une somme de 300,00 Euros.
2-1-4 – Préjudice d’Agrément temporaire
Le docteur [S] a admis un préjudice temporaire pour la privation des activités sportives de Monsieur [F] (basket, musculation et salle de sport) jusqu’à la consolidation..
Il ne s’agit que d’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [F] ne justifie pas de la pratique d’une quelconque activité sportive.
En outre, ce poste est compris dans la privation des activités habituelles indemnisées au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [F] conserve un taux d’incapacité de 10 %.
Le préjudice s’apprécie à la date de la consolidation médico-légale, et non à celle du fait dommageable dès lors que le déficit antérieur est indemnisé au titre du déficit temporaire.
Il était âgé de 20 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 475,00 Euros le point, soit (2475 x 10 =) 24 750,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
Le docteur [S] a évalué ce préjudice à 1/ 7 en raison des cicatrices.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 1 800,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE FINANCIER
Monsieur [F] expose que peu avant son agression, il avait déposé une demande de prêt pour acheter un appartement, qu e ce prêt lui a été accordé, mais que le prêt qu’il a ensuite sollicité pour effectuer des travaux lui a été refusé du fait de son arrêt de travail, de sorte qu’il n’a pas pu donner à bail cet appartement qui est resté inoccupé pendant 14 mois avant de pouvoir réaliser les travaux.
Il réclame e conséquence la somme de 1 850,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier.
Il ne donne aucune explication quant à ce montant dont on ne sait donc ni à quoi il correspond, ni comment il a été calculé.
Surtout, il ne justifie pas de cette situation (nécessité des travaux, refus de prêt, date à laquelle les lieux ont pu être occupés), les seuls éléments versés aux débats correspondant au prêt immobilier qu’il a obtenu.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 201,69
Euros
Part organisme social
Part victime
2 201,69
0
*
Assistance par [Localité 10] Personne
1 598,00
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
5 809,12
Euros
Part organisme social
Part victime
4 041,92
1 767,20
*
Dépenses de Santé Futures
3 129,39
Euros
1 133,89
1 995,50
*
Incidence Professionnelle
20 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 016,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 800,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
24 750,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
65 404,20
Euros
Organisme social
Victime
7 377,50
58 026,70
provision
— 1 500,00
solde
56 526,70
Monsieur [U] et Monsieur [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [F] la somme de 56 526,70 Euros et à la C.P.A.M. celle de 7 377,50 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [U] et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 400,00 Euros et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 228,00 Euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 (Arrêté ministériel du 18 décembre 2025).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [U] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié à Monsieur [Z],
Condamne solidairement Monsieur [U] et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [F] la somme de 56 526,70 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Monsieur [U] et Monsieur [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 7 377,50 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [F], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 228,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers les condamnés ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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