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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 août 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. HLM DOMIAL ( RCS Strasbourg |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
41 Place de Lattre de Tassigny
CS 40070
68802 THANN CEDEX
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIVA
MINUTE n° 25/00163
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AOUT 2025
Yannick ASSER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h30
assisté de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. HLM DOMIAL (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [T]
née le 15 Octobre 1998 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 2 avril 2025, la SA HLM DOMIAL a attrait Madame [Y] [T] devant le tribunal de proximité de Thann aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail conclu le 9 juillet 2024 entre lesdites parties pour un logement sis [Adresse 3] et du bail conclu le 10 juillet 2024 relativement à un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4], le paiement de la somme de 1 430,25 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la condamnation aux dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, la SA HLM DOMIAL, représentée par son conseil, a précisé que la locataire, Madame [Y] [T], avait réglé sa dette les 7 mai et 26 juin 2025.
En revanche, la partie demanderesse maintenait sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [T], non comparante et non représentée, a précisé par courriel du 30 juin 2025 qu’elle avait réglé en totalité sa dette et qu’elle ne pourrait pas se rendre à l’audience pour des raisons personnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [T], partie défenderesse, ayant réglé la totalité de sa dette après l’envoi de l’assignation du 2 avril 2025, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des raisons d’équité, Madame [Y] [T] ayant réglé la totalité de sa dette moins de trois mois après l’envoi de l’assignation, il y a lieu de rejeter la demande de la SA HLM DOMIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Thann, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA HLM DOMIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit août deux mille vingt-cinq, par Yannick ASSER, Vice-président délégué au Tribunal de Proximité de Thann, assisté de Véronique BIJASSON, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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