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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 4 mars 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le 04 Mars 2026
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMXT
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000324 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
à
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Franco-Algérien
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 27 Janvier 2026, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026
à Me Annick MARQUIER, avocat plaidant
Vu le jugement du 16 décembre 2021 aujourd’hui définitif qui a prononcé le divorce des époux [A]/[U] et notamment renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte-liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
Vu l’assignation en partage judiciaire de leur régime matrimonial, délivrée le 29 août 2025 à monsieur [U] à la requête de madame [A], aux fins de voir :
— ordonner les opérations de compte-liquidation et partage et désigner un notaire pour y procéder,
— dire que le notaire devra procéder à une estimation des biens immobiliers dépendant de la communauté ainsi que de leur valeur locative et d’une indemnité d’occupation,
— ordonner la licitation devant le notaire commis des deux immeubles communs passé un délai de 6 mois sans vente amiable,
— dire que monsieur [U] doit une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien immobilier commun depuis le 29 novembre 2019, date de l’ordonnance de non conciliation,
— dire que le prix de vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] devra être ajouté à l’actif de communauté,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— dire que les frais de procédure et les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Vu l’absence dans la procédure faute de constitution d’avocat de monsieur [U], régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 27 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Il résulte de l’acte de mariage que les parties ont contacté mariage le [Date mariage 1] 2013 sans contrat préalable de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Aux termes de l’article 815 du Code Civil nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’occurrence madame [A] verse aux débats un courrier recommandé adressé par son avocat le 13 février 2025 à monsieur [U] pour l’inviter à faire connaître ses intentions quant à un partage amiable, qui est selon elle demeuré sans réponse, et l’attestation d’un agent immobilier datée du 4 juin 2025 qui indique que monsieur [U] a refusé le 7 mai 2022 de régulariser un mandat de vente du bien immobilier commun proposé par son épouse.
Elle justifie ainsi suffisamment d’une impossibilité à ce stade d’une liquidation amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux, et il sera par conséquent fait droit à ses demandes de partage judiciaire, et de désignation d’un notaire en la personne de Maître [B] [O], notaire associée à [Localité 6] (38) qui a instrumenté l’achat du bien immobilier commun le 24 juillet 2015 ; il sera également désigné un juge commis.
Sur la licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code Civil, si une chose commune ne peut être aisément partagée ou s’il s’en trouve qu’aucun des co-partageants ne veuille ou ne puisse prendre, la vente s’en fait aux enchères.
Dans la mesure où ni l’actif à partager ni les droits de chaque époux dans la liquidation ne sont déterminables à ce stade des opérations, madame [A] ne démontre pas suffisamment une impossibilité de partage en nature, et sa demande de licitation sera en l’état rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
La jouissance du bien immobilier commun a été attribuée à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2019 à monsieur [U] qui, au dire de madame [A], y réside toujours, ce qu’ont confirmé les diligences effectuées par le commissaire de justice en charge de délivrer l’assignation.
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil ancien applicable en l’espèce, le divorce prend effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf report ordonné dans le jugement de divorce ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors il sera dit que monsieur [U] doit à compter du 29 novembre 2019 date de l’ordonnance de non conciliation une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien immobilier commun sis à [Localité 7] (38), [Adresse 2], et jusqu’à complète libération des lieux ou au partage, comme le demande madame [A].
Sur le prix de vente du véhicule Peugeot
Madame [A] communique un courrier adressé en cours de procédure de divorce le 28 février 2020 par l’avocat de monsieur [U] dans lequel il écrit que celui-ci lui a indiqué avoir été contraint de vendre le véhicule pour faire face au paiement du crédit immobilier et à ses charges.
Le véhicule étant présumé commun en application de la présomption de communauté énoncée par l’article 1402 du code civil, et ce courrier officiel démontrant que monsieur [U] en a encaissé seul le prix de vente, il sera fait droit à la demande de madame [A] de dire que cette somme doit être intégrée dans l’actif de communauté.
Sur les autres demandes
Les demandes relatives aux estimations des biens formulées par madame [A] ne consistent qu’en un rappel des règles de la liquidation du régime matrimonial et ne constituent pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et rendue nécessaire par l’ancienneté du divorce, sera ordonnée.
Les dépens de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage comme sollicité par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement de divorce du 16 décembre 2021 ;
ORDONNE la liquidation-partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre madame [J] [A] et monsieur [H] [U] ;
DESIGNE Maître [B] [O], notaire associée à [Localité 6], [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes le cas échéant :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les titres de propriété des meubles,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’ il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des indivisaires, tel que le fichier FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
RAPPELLE que le délai de un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’ «intégralité de la provision» relative audit acte ;
DIT que monsieur [U] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier commun sis [Adresse 5] ;
DIT que cette indemnité est dûe depuis le 29 novembre 2019 et jusqu’au partage définitif, ou la complète libération des lieux ;
DIT que le prix de vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] encaissé par monsieur [U] fait partie de l’actif commun à partager ;
DEBOUTE madame [A] de toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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