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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2025, n° 24/32168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/32168 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3US2
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 10 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie CHEKROUN ZAOUI, Avocat, #D1194
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 16]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représenté par Me Julia CAPRARO de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, Avocat, #G0623
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie [Localité 14]
LE GREFFIER
[B] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 5 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [I] [D], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (92)
Et
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Corse) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 mars 2003 à la mairie de [Localité 21] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 avril 2022 ;
RAPPELLE que Madame [I] [D] et Monsieur [V] [R] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le régime matrimonial de Madame [I] [D] et Monsieur [V] [R] est le régime légal français ;
ATTRIBUE à Madame [I] [D] à titre préférentiel le bien situé [Adresse 8] à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [I] [D] le droit au bail du logement familial situé [Adresse 9] à [Localité 19] ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [I] [D] et Monsieur [V] [R] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [I] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [R] s’exercera librement et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
— lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les périodes d’hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT que par dérogation, Monsieur [V] [R] bénéficiera du week-end de la fête des pères et Madame [I] [D] de celui de la fête des mères ;
FIXE à 100 euros par enfant, soit 400 euros au total, la contribution de Monsieur [V] [R] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer cette somme à Madame [I] [D] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [I] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [S] [Y] [R], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 15] (92),
— [X] [R], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 15] (92),
— [L] [T] [R], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 20],
— [Z] [N] [R], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15] (92).
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame [I] [D] et Monsieur [V] [R] prendront en charge par moitié chacun les frais de scolarité et extrascolaires à compter du présent jugement et au besoin les y CONDAMNE ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Fait à [Localité 18], le 10 Avril 2025
Anaïs DE [P] Emilie [Localité 14]
Greffier Vice-Président
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