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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00720 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQUK
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [Y] C/ [O] [W], [X] [N], [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me VALLON
le : 19/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [W] + MME [D]
le : 19/12/2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [Y]
née le 04 Mai 1973 à STE COLOMBE (69560),
élisant domicile auprès de la Selarl Joséphine MESSINA-USAI – 30 avenue Général Leclerc – BP 262 – Espace St Germain – 38202 VIENNNE
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [O] [W]
né le 26 Août 2000 à VIENNE (38200),
demeurant 219 chemin du Boisset – 69560 SAINTE COLOMBE
non comparant
Mme [X] [N], [P] [D]
née le 20 Novembre 1997 à VIENNE (38200),
demeurant 1 esplanade de la halle – 38780 PONT-EVÊQUE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 15 janvier 2024, Madame [Y] [F] a donné en location à Madame [D] [X] [N] [P] un logement sis 1 Esplanade de la Halle, Immeuble Le Central à PONT EVEQUE (38780).
Par acte sous seing privé, en date du 14 janvier 2024, Monsieur [W] [O] s’est engagé en tant que caution solidaire de la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Madame [Y] [F] a fait délivrer à Madame [D] [X] [N] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 8250 euros correspondant au montant des loyers dus au 10 mai 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le commandement de payer est signifié à la caution, Monsieur [W] [O].
Par assignation délivrée à Madame [D] [X] [N] [P] et Monsieur [W] [O], respectivement le 1er septembre 2025 et le 3 septembre 2025, Madame [Y] [F] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; Madame [Y] [F] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 10 830.82 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 7 novembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame [Y] [F], représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [D] [X] [N] [P], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 12 000 euros au 4 novembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [X] [N] [P] et Monsieur [W] [O], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’État dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [Y] [F] le 4 juin 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [X] [N] [P] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 4 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 juillet 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail, Madame [Y] [F] verse aux débats un décompte arrêté au 4 novembre 2025 qui permet de fixer sa créance de loyers, après déduction des frais de procédure, des intérêts de retard, des “autres produits” et frais de rejet, dont le prélèvement n’est pas justifié ou qui ne sont pas des loyers à la somme de 12000 euros.
A défaut de tout moyen opposant et de toute justification du paiement des sommes dues en tout ou partie, Madame [D] [X] [N] [P] sera condamnée à payer à Madame [Y] [F] la somme totale de 12000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.
Madame [Y] [F] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [X] [N] [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Monsieur [W] [O] s’est engagé en tant que caution solidaire de Madame [D] [X] [N] [P] par acte séparé en date du 14 janvier 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;
En l’espèce, la demanderesse ne caractérise par l’abus dans le refus de paiement de la part du locataire et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à Madame [Y] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Madame [Y] [F] et Madame [D] [X] [N] [P] à la date du 4 juillet 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [D] [X] [N] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Madame [D] [X] [N] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [D] [X] [N] [P] et Monsieur [W] [O] à payer à Madame [Y] [F] la somme totale de 12 000 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 4 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande en dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Madame [D] [X] [N] [P] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [D] [X] [N] [P] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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