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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2026 à 16h26
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2026 par Mme [N] [E] ;
Vu la requête de [X] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06/03/2026 à 09h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/775;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 06 Mars 2026 à 15H09 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [N] [E] préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [P]
né le 29 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [P] été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NR et RG 26/775, sous le numéro RG unique N° RG 26/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NR ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 25 février 2026 par Mme [N] [E] envers [X] [P] ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2026 notifiée le 03 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 06 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/03/2026, reçue le 06/03/2026, [X] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R.?741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L 741-6 du CEDEDA que la décision en rétention est écrite et motivée. Cette motivation retrace les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision. L’arrêté doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinent liée à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de Monsieur [P] soutient que la préfecture ne prend pas en compte le fait qu’il a une relation stable avec sa compagne française qui l’héberge à [Localité 3] avec une attestation et l’appui de la présence d’une enfant de 15 ans avec laquelle il envisage une reprise de lien en cas de libération. Il rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de trois ans et ne connaît pas l’Algérie.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet en indiquant que la Préfecture a effectué une analyse individuelle et sérieuse. Une commission d’expulsion s’est prononcée sur le cas de Monsieur et le parcours pénal exigeait une mesure d’expulsion au regard des 19 années en prison.
Il apparaît que l’arrêté pris par la Préfecture fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des éléments portant sur la situation personnelle de l’intéressé retenant que :
— Que Monsieur a été incarcéré depuis le 8 avril 2015 et que la levée d’écrou a eu lieu le 3 mars 2026,
— Qu’il a purgé une peine d’un quantum de 19 ans et 2 mois suite à 9 condamnations dont une condamnation une peine de treize ans de réclusion criminelle pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner,
— Que la commission prévue à l’article L.632-1 du CESEDA s’est réunie le 5 février 2026 et a émis un avis favorable à l’expulsion le 7 février 2026 ;
— Que les membres de la Commission ont retenu que l’intéressé présentait un risque important de récidive et que sa présence sur le territoire français représentait une menace à l’ordre public au regard de son casier judiciaire, de sa longue incarcération du fait qu’il avait tenu des propos menaçants et dégradants en novembre 2024 à l’égard du CPIP ce qui avait rendu le suivi inopérant, qu’il se positionnant dans une position de victime rejetant la faute d’une sortie sèche et sans projet sur les professionnels, qu’il était impossible d’évaluer de façon concrète son rapport aux faits, sa considération de la victime faute de sollicitation du SPIP,
— Qu’aucun projet d’insertion professionnelle en France n’avait été présenté et que Monsieur ne justifiait d’aucune qualification professionnelle ;
— Que Monsieur n’a formulé aucune opération observation ni établie devoir courir des risques en cas de retour d’Algérie ;
— Que Monsieur était dépourvu de tout document d’identité,
— Que Monsieur a déclaré être séparé de Madame [P] [C] avec qui il a une fille de 15 ans qui ne se présente plus au parloir depuis 2019 ;
— Que bien qu’il soit père d’enfant français mineur résidant en France, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
— Que sa durée effective de séjour en France est de 38 ans puisqu’il est rentré en France à l’âge de trois ans et qu’il a purgé 18 années d’emprisonnement ;
— Au regard de la gravité de la menace représentée sur le territoire français n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— Que la préfecture vise la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité ou handicap complétée par l’intéressé le 10 décembre 2025 d’où il ne ressort pas d’éléments de vulnérabilité s’opposant à ce placement rétention ;
— Que Monsieur ne présente pas de garantie ou de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction ;
Il est par conséquent acquis que les éléments pertinents de la situation personnelle et administrative au moment de la mesure de rétention ont été pris en compte par le Préfet . Il a été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Le conseil de Monsieur indique que son placement rétention n’est pas nécessaire car il présente des garanties de représentation . Il dispose d’une adresse chez sa compagne et les autorités détiennent les documents algériens . Il ne s’est pas soustrait une précédente mesure d’éloignement. Il a une fille de 15 ans avec laquelle il conservait un fort sur le territoire français. Il est également soutenu et accompagné par sa compagne et ses cinq enfants . Il a travaillé plus de vingt ans dans le bâtiment en France et dans le nettoyage . Il a déposé un recours en contestation de l’arrêté d’expulsion pris le 25 février 2026 devant le Tribunal administratif. Une assignation à résidence aurait suffi à garantir l’exécution de la mesure ;
Le conseil de la Préfecture indique qu’une commission d’expulsion s’est prononcée sur le cas d’expulsion. Monsieur est dénué de garanties de représentation. Il n’a pas de passeport en cours de validité. La menace à l’ordre public est caractérisée avec notamment la condamnation par la cour d’assises à treize ans de réclusion criminelle.
Il apparaît que Monsieur n’a pas justifié d’un hébergement stable au moment de la procédure de rétention. Dans son audition du 10 décembre 2025, il a déclaré ne pas avoir l’intention de repartir en Algérie, ne connaissant pas le pays ni personne. Il a été incarcéré du 8 avril 2015 au 3 mars 2026 notamment pour faits de nature criminelle. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Le suivi avec le SPIP a été rendu inopérant suite à des propos tenus par Monsieur en novembre 2024 à l’égard de son CPIP. Par conséquent, il apparaît que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par Monsieur pour justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi de caractère disproportionné de la mesure. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Le conseil de Monsieur indique que sa situation personnelle à savoir l’existence de ses garanties de représentation, de sa vie privée familiale sur le territoire français ainsi que l’absence de menaces pour l’ordre public actuel. Le préfet aurait dû privilégier d’assignation à résidence.
Le conseil de la Préfecture indique les condamnations, la peine de réclusion criminelle et qu’il sort de détention.
Il apparaît que le casier de Monsieur porte trace de treize mentions dont une condamnation à une peine de treize ans de réclusion criminelle. La gravité des faits a abouti à une incarcération du 8 avril 2015 au 3 mars 2026. Il était retenu par la Préfecture l’absence de perspectives réelles d’insertion dans la société française et des condamnations en récidive. Il apparaît qu’il n’est pas établi d’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public . Dès lors le moyen est rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 06 Mars 2026 à 15H09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-3 du CESEDA;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NR et 26/775, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [P];
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [P] régulière;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [P] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [N] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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