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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 21/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CASA LEYA, MMA IARD, S.A.S. CASA LEYA c c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. CASA LEYA c/ Société MMA IARD SA, Société SCF [H] [J] [Z], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° 24/
Du 20 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03486 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NX6I
Grosse délivrée à
Me Michel TOLOSANA
la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER
expédition délivrée à
Me Jean-pierre TERTIAN
le 20 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. CASA LEYA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Société MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de COVEA RISKS par voie de fusion-absorption et de transfert de portefeuilles de contrat suivant décision de l’ACPR n°2015-C-83 du 22 Octobre 2015
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société SCF [H] [J] [Z] à l’enseigne ASV ASSURANCES, société créée de fait entre personnes physiques, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant au droit de COVEA RISKS par voie de transfert de portefeuilles de contrats suivant décision de l’ACPR n°2015-C-83 du 22 Octobre 2015
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [R] [H],
Monsieur [Y] [J],
Monsieur [V] [Z],
sous la forme d’une Société en Participation d’Exercice
Conjoint (SEPEC) dénommée « [H]- [A] », ayant pour nom
commercial « ASV ASSURANCES ».
Exerçant leur activité [Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître Michel TOLOSANA, Avocat au Barreau de Nice avocat postulant, – Ayant pour avocat plaidant Maître Agnès GOLDMIC, avocat au Barreau de Paris
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Casa Leya exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle situé [Adresse 6].
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société Casa Leya a souscrit le 23 janvier 2018, par l’intermédiaire du courtier ASV Assurances rédacteur de l’intercalaire, un contrat d’assurance dommages « tout sauf » à effet au 15 décembre 2017 auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
Ce contrat contient une clause en vertu de laquelle « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
A la suite d’un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société Casa Leya a procédé à une déclaration de sinistre auprès du courtier le 15 avril 2020 afin d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation en application de cette clause.
Par courriel du 10 juin 2020, le courtier a informé la société Casa Leya du refus de garantie de l’assureur fondé sur la clause du contrat excluant «… les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
La société Casa Leya a informé l’assureur le 25 septembre 2020 de sa volonté de résilier le contrat d’assurance avec effet au 1er janvier 2021, résiliation accepté par les MMA le 15 décembre 2020.
Par acte extra-judiciaire du 9 avril 2021, la société Casa Leya a fat assigner la société MMA Iard et la société ASV Assurances devant le tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir principalement l’indemnisation des pertes d’exploitation durant les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles est volontairement intervenue à l’instance en faisant valoir qu’elle était co-repreneuse du portefeuille de la société Covea Risks et a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nice pour connaître du litige.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nice a décliné sa compétence et renvoyé le litige devant le tribunal judiciaire de Nice.
Messieurs [R] [H], [Y] [J] et [V] [Z] exerçant leur activité de courtier d’assurance sous la forme d’une société de fait utilisant l’appellation commerciale ASVA Assurance sont volontairement intervenus à l’instance en indiquant que leur société était dépourvue de personnalité morale.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, la société Casa Leya sollicite :
à titre principal, la condamnation solidaire des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les sommes suivantes :
270.638 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 en garantie de ses pertes d’exploitation pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion de garantie,600.000 euros HT correspondant au plafond de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en garantie de ses pertes d’exploitations pour la période du 30 octobre 2020 au 31 mars 2021,45.995 euros au titre de la garantie « frais supplémentaires »,
à titre subsidiaire, sur le préjudice :
la condamnation solidaire des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une provision de 800.000 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitations durant les deux périodes de fermeture d’une durée totale de dix mois,l’instauration d’une expertise judiciaire, aux frais avancés des assureurs, ayant pour objet la détermination des pertes d’exploitation indemnisables,
à titre subsidiaire, sur le manquement au devoir de conseil, la condamnation solidaire des sociétés MMA Iard Sa, MMA Iard Assurances Mutuelles et ASV Assurances à lui verser la somme de 870.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause, la condamnation solidaire des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la clause d’exclusion est celle visant à priver l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque et qu’il incombe à l’assureur de démontrer que les conditions de cette exclusion sont réunies.
Elle explique que la garantie pertes d’exploitation est exclue par le contrat « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Elle estime que cette clause doit s’interpréter en ce qu’elle exclut la garantie en cas de pluralité de décisions de fermetures administratives individuelles et non d’une décision collective atteignant l’ensemble des établissements de restauration sur l’ensemble du territoire national. Elle fait valoir que, dès lors qu’à la date de la décision du 14 mars 2020, aucun autre établissement ne faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative sur le territoire départemental, les conditions particulières de réalisation du risque prévues par la clause d’exclusion n’étaient pas réunies.
Elle soutient que la clause d’exclusion de garantie qui lui est opposée n’est pas valable à défaut d’être mentionnée en caractères très apparents comme l’exige l’article L. 112-4 du code des assurances. Elle indique que la lecture de la clause révèle qu’elle n’est pas rédigée de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré car elle est écrite dans une police de caractères de même taille que les autres clauses, qu’elle n’est ni soulignée, ni en couleur, ni encadrée. Elle considère que l’utilisation de caractères gras ne suffit pas à la rendre très apparente et qu’il ne peut donc être considéré qu’elle est valable.
Elle rappelle qu’en application des articles 1170 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion qui vide de sa substance l’obligation essentielle à défaut d’être formelle et limitée, doit être réputée non écrite. Elle ajoute qu’en vertu des articles 1189 et 1190 du code civil, les clauses du contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres et, dans le doute, en faveur de l’assuré. Elle en conclut qu’une clause d’exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu’elle vise une cause identique ne peut être dissociée de cette dernière. Elle souligne que la cause identique visée par la clause d’exclusion renvoi au même évènement ayant conduit à la décision de fermeture administrative listée par la clause de garantie dont la survenance d’une épidémie. Elle relève qu’aucune définition n’est donnée dans le contrat du terme « épidémie » qui atteint un grand nombre de personnes dans une région donnée et induit nécessairement la fermeture de plusieurs établissements pour cette cause. Elle estime que l’exclusion de garantie dans le cas de la fermeture d’un seul autre établissement dans le même département pour ce motif manque de clarté et de précision au regard de la définition couramment admise d’une épidémie et de ses conséquences. Elle considère que s’il existe un débat sur la notion même d’épidémie non définie par le contrat, alors la clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée si bien qu’elle doit être réputée non écrite.
Elle ajoute que lorsqu’une clause d’exclusion vide de sa substance l’assurance et rend dérisoire la garantie, elle est nulle en application de l’ancien article 1131 du code civil devenu l’article 1169 du même code qui prévoit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit e celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Elle soutient qu’en concluant un contrat d’assurance multirisque contenant notamment une garantie « pertes d’exploitation », elle entendait être assurée en cas de fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie. Elle conclut que la clause d’exclusion de garantie qui lui est opposée est nulle car elle rend dérisoire l’obligation de l’assureur.
Elle fait valoir que de nombreuses juridictions de première instance et d’appel, statuant sur la clause d’exclusion de garantie insérée aux contrats d’assurance de la société Axa rédigée en des termes identiques, l’ont déclaré réputée non écrite et inopposable aux assurés.
Elle indique que si la cour de cassation a, par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, jugé au contraire que cette clause d’exclusion était formelle et limitée, la solution retenue n’est pas exempte de critique. Elle expose en effet que la 2ème chambre civile a jugé que l’absence de définition du terme épidémie était sans conséquence sur la validité de la clause, puisque c’était la fermeture administrative pour cause identique qui permettait d’exclure la garantie et non l’épidémie elle-même. Elle estime néanmoins que la cause identique renvoie nécessairement à la notion d’épidémie et que, lorsque la clause d’exclusion entre en contradiction avec la garantie mettant en échec toute hypothèse de garantie du risque, elle ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 113-1 du code des assurances. Elle rappelle qu’il est imposé au juge de préciser l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse mais que la cour de cassation a considéré que si la garantie pour cause d’épidémie se trouvait fortement réduite, voire inexistante, la garantie subsistait pour les autres évènements, ce qui suffisait à rendre la clause limitée. Elle fait observer qu’une cour d’appel a maintenu sa jurisprudence malgré les arrêts de la cour de cassation, ce qui rend nécessaire une décision d’assemblée plénière, et que la doctrine est très critique considérant que la solution est contraire à des principes jurisprudentiels bien établis.
Elle indique, à l’appui de sa demande subsidiaire, que l’assureur est tenu personnellement ou du fait de ses mandataires, d’une obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de ses assurés. Elle ajoute que l’obligation d’information et de conseil porte notamment sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré et à sa situation. Elle relève que la clarté du contrat ne dispense pas l’assureur de son obligation d’information qui doit être particulièrement renforcée en présence de clauses obscures ou ambigües. Elle considère qu’en n’attirant pas son attention sur le contenu et les conséquences de la clause d’exclusion de garantie, les sociétés MMA ont manqué à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil, ce qui a d’ailleurs généré un contentieux sériel. Elle considère que l’absence de couverture du risque ou la perte de chance de souscrire un contrat adapté au risque lui cause un préjudice qui devra être réparé, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à hauteur de l’indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait été correctement assurée.
Elle soutient que les critiques de l’assureur, qui n’a pas mis en œuvre l’expertise prévue au contrat, de son chiffrage du préjudice sont infondées alors qu’elle produit ses bilans et l’attestation de son expert-comptable. Elle précise que le contrat prévoit l’indemnisation de la perte d’exploitation, sans limitation de durée, mais avec un plafond de 600.000 euros par sinistre. Elle fait valoir que la première période de fermeture lui a fait perdre une marge brute de 307.531 euros HT et que la seconde période de fermeture lui a causé une perte de 640.863 euros HT qui doit être plafonnée à 600.000 euros par application du contrat. Elle ajoute que le contrat prévoit la prise en charge des frais supplémentaires engagés pur réduire la perte d’exploitation chiffrés à la somme totale de 49.995 euros que l’assureur devra lui verser.
Elle précise que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé par les pièces produites, une expertise judiciaire devrait être ordonnée aux frais avancés de l’assureur avec paiement d’une provision à valoir sur le paiement de l’indemnité d’assurance.
Dans leurs conclusions n°6, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles :
à titre principal, concluent au débouté,
à titre subsidiaire :
émettent les plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée,
sollicitent qu’il soit confié à l’expert désigné la mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garantes à l’aune des stipulations de la police et notamment de :
limiter la période d’indemnisation à celle durant laquelle les interdictions d’accueil du public sont effectivement intervenues et constituant deux sinistres au sens de la police, à savoir entre le 15 mars et le 2 juin 2020 d’une part et entre le 30 octobre et le 31 décembre 2020 d’autre part,
tenir compte, dans le calcul de la perte de chiffre d’affaires subie, des facteurs exogènes ayant eu un impact sur l’activité de la société Casa Leya et notamment :
déduire de la perte de chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires supplémentaire réalisé en livraison et en vente à emporter,appliquer sur la perte du chiffre d’affaires le taux de marge brute déterminé à partir des comptes annuels des trois derniers exercices comptables,retrancher de la perte de marge subie les montants des charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation,retrancher de la perte de marge brute subie l’ensemble des aides et subventions reçues de tous organismes publics ou privés,faire application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie,
sollicitent que le coût de cette mesure soit mis intégralement à la charge de la société Casa Leya, que la demande de provision soit rejetée et qu’il soit sursis à statuer sur le litige jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause, elles concluent :
au rejet de la demande fondée sur un manquement au devoir de conseil,au débouté de la société ASV de l’ensemble de ses demandes,à la condamnation de la société Casa Leya à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée, à défaut la consignation du montant des condamnations prononcés à leur encontre sur le compte Carpa de leur conseil ou auprès de tout autre tiers habilité, à défaut encore le maintien de l’exécution provisoire à la constitution par la société Casa Leya d’une garantie bancaire à première demande pour pouvoir répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
Elles soutiennent à titre principal que l’extension de garantie « fermeture administrative » n’est pas mobilisable car d’une part, les conditions de mise en œuvre de cette garantie ne sont pas réunies et, d’autre part, une exclusion est en l’espèce applicable.
Elles précisent que la société Casa Leya n’a pas souscrit une garantie « pertes financières » en cas d’épidémie mais une extension de la garantie Pertes d’exploitation en cas de « fermeture administrative » de son établissement consécutive, entre autres, à une épidémie. Or, elles font valoir qu’aucune mesure de fermeture administrative n’a été ordonnée par le ministère des solidarités puisque l’arrêté du 14 mars 2020 et l’ensemble des textes subséquents avaient prévu que les restaurants et débits de boisson ne pouvaient plus accueillir du public mais qu’ils étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, ce dont elles déduisent que les restaurants pouvaient rester ouverts. Elles soulignent que la société Casa Leya proposait des spécialités italiennes et qu’elle pouvait faire évoluer son activité, ce qu’elle a d’ailleurs fait à compter du 15 juillet 2020 comme le révèlent ses publications sur les réseaux sociaux. Elles en concluent que les restaurants étaient autorisés à rester ouverts et que celui de la société Casa Leya n’a jamais reçu de l’administration l’ordre de fermer. Elles ajoutent que l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents ne constituent pas juridiquement une mesure de fermeture administrative. Elles rappellent que les décisions de fermeture administrative sont en principe des décisions prononcées à titre individuel ayant pour objet de fermer un établissement consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés. Elles soutiennent que l’arrêté du 14 mars 2020 n’ordonnait pas une fermeture administrative car il n’imposait pas la fermeture des restaurants mais l’impossibilité pour tous les restaurants du territoire de recevoir du public pour lutter contre une pandémie. Elles font observer qu’en revanche, le décret du 11 mai 2020 a prévu une telle mesure de fermeture administrative des établissements recevant du public comme sanction du non-respect des mesures destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie. Elles soulignent que plusieurs juridictions ont retenu que la possibilité de recevoir du public dans le cadre de vente à emporter, certes restreinte, était antinomique avec la notion de fermeture administrative impliquant une cessation d’activité. Elles estiment que la société Casa Leya n’a donc pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative si bien que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie ne sont pas réunies. Elles ajoutent que les décisions produites par la société Casa Leya à propos de l’extension de garantie pour fermeture administrative insérée dans les contrats offerts par la société Axa ne sont pas pertinentes puisqu’elles n’ont pas tranché la question de la qualification juridique des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, le débat étant circonscrit à la seule validité de la clause d’exclusion.
Elles font valoir qu’à supposer que les conditions de la garantie soient réunies, la clause d’exclusion de garantie doit être appliquée. Elles soutiennent que le débat relatif à la clarté de cette clause ainsi qu’à son caractère formel et limité a été clos par quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la Cour de cassation après lesquels les cours d’appel ont modifié leur jurisprudence.
Elles rappellent qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion revêt un caractère formel lorsqu’elle est dépourvue d’ambigüité et qu’en vertu de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Elles estiment que l’absence de définition des termes fermetures, établissement, épidémie, maladie contagieuse et intoxication n’influe pas sur la compréhension de la clause d’exclusion. Elles relèvent que ces termes n’apparaissent pas dans la rédaction de la clause d’exclusion mais uniquement dans la clause de garantie si bien qu’il n’est pas possible que l’absence de définition de termes qui ne sont pas inclus dans cette clause affecte sa validité conformément à ce qu’a retenu la cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 2022, 19 janvier, 25 mai et 15 juin 2023. Elles considèrent que ces termes peuvent être définis en se référant à leur acception courante et qu’il ne peut être imposé à un contrat d’assurance de contenir un lexique de tous les termes accessibles qu’il contient. Elles soutiennent que la définition du mot épidémie est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion puisque l’objet de l’extension de garantie souscrite n’est pas de garantir une épidémie mais la fermeture administrative de l’établissement assuré comme l’ont retenus les juridictions dont elles citent les décisions. Elles relèvent que l’épidémie visée par le contrat peut revêtir la forme aussi bien d’une épidémie généralisée que d’une épidémie circonscrite à la clientèle d’un établissement. Elles soulignent que le seul critère à apprécier pour l’application de la clause d’exclusion est la fermeture ou non d’un autre établissement dans le même département causé par le même évènement. Elles soutiennent dès lors que l’absence de définition du terme épidémie n’est pas susceptible de remettre en cause la validité de la clause d’exclusion.
Elles considèrent qu’à supposer qu’une interprétation du contrat soit nécessaire, la commune intention des parties n’a jamais été de prévoir une garantie Pertes d’exploitation dans le cadre d’une épidémie généralisée. Elles font valoir que l’article 1190 du code civil n’est pas applicable puisque le contrat d’assurance, souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, est un contrat de gré à gré et non un contrat d’adhésion. Elles soutiennent que la société Casa Leya ne démontre pas qu’elle aurait précisément voulu être garantie pour le risque épidémique qui s’est réalisé lors de la crise sanitaire inédite du Covid-19 mais tente de procéder à un forçage du contrat pour faire entrer dans le champ de la garantie un risque qui n’a jamais été couvert.
Elles soutiennent que la clause d’exclusion ne rend pas le risque assuré dérisoire et ne prive pas la garantie de tout aléa car une épidémie peut être la cause de la fermeture d’un établissement unique. Elles expliquent que le postulat de la demanderesse selon lequel une épidémie ne pourrait atteindre qu’un grand nombre d’individus et donc n’entraîner que des fermetures collectives est inexact. Elles font valoir qu’en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, les autorités peuvent adopter toute mesure proportionnée aux risques courus en présence d’une épidémie dont la fermeture d’un seul établissement, risque bien plus élevé que la fermeture « collective » de tous les établissements qui ne s’est jamais produite avant la crise du Covid-19. Elles considèrent que rien ne soutient, sur le plan scientifique, la limitation de la définition d’une épidémie à la seule situation où l’affection serait généralisée sur l’ensemble du territoire départemental ou national, ce qui est confirmé par les définitions de ce terme dans leurs acceptions usuelles. Elles soulignent que les termes du contrat n’opèrent aucune distinction entre les différentes formes d’épidémie, ce qui est favorable à l’assuré, et qu’il existe des exemples d’épidémies ayant entraîné la fermeture d’un seul établissement puisqu’affectant un nombre restreint de personnes dans un espace géographique limité. Elles font observer que, même si la possibilité d’une fermeture administrative apparaissait improbable, la garantie ne serait pas vidée de sa substance par la clause d’exclusion.
Elles soulignent que l’obligation d’assurance n’est pas limitée aux seules pertes d’exploitation et que si elles avaient accepté de garantir un risque systémique, le montant des primes payées par la société assurée aurait été bien plus élevé. Elles rappellent qu’une obligation est essentielle au sens de l’article 1170 du code civil lorsqu’elle constitue le pilier central du contrat, ce qui ne peut être le cas d’une clause d’extension de garantie accessoire à une garantie de dommages directs.
Elles rappellent que l’article L. 112-4 du code des assurances n’impose aucun procédé pour la rédaction d’une clause d’exclusion, exigeant seulement qu’elle soit rédigée en caractères très apparents. Elles soutiennent que tel est le cas de la clause litigieuse rédigée en caractères gras, dont plus d’une cinquantaine de juridictions de première instance et d’appel a approuvé la validité.
Elles concluent donc à l’efficacité de la clause d’exclusion, ce qui devra conduire au rejet des demandes de la société Casa Leya.
Elles ajoutent que la garantie « frais supplémentaires » n’est pas mobilisable car elle s’applique que si l’interruption ou la réduction de l’activité est imputable à un sinistre, défini par les conditions générales, survenu dans l’établissement assuré, ce qui n’est pas démontré.
Elles font valoir subsidiairement que la société Casa Leya ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des pertes d’exploitation alléguées par une attestation d’un expert-comptable à laquelle est annexé un tableau Excel que la demanderesse à elle-même établi pour se constituer une preuve. Elles ajoutent que cette attestation n’intègre pas les stipulations contractuelles de chiffrage de l’indemnité, puisque doivent être déduits les économies réalisées et les aides perçues mais également le contexte épidémiologique qui aurait nécessairement entraîné une diminution de fréquentation de l’établissement. Elles considèrent que si une expertise judiciaire était ordonnée, la mission confiée au technicien désigné devrait inclure les modalités de calcul de l’indemnité prévues par le contrat qui excluent tout enrichissement de l’assuré.
Elles indiquent que la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil formée à leur encontre est mal dirigée car la police a été conclue par l’intermédiaire d’un courtier qui était seul débiteur de cette obligation, d’autant qu’il était de surcroît le rédacteur de la police. Elles relèvent que le préjudice ne pourrait qu’être un perte de chance qui n’est pas démontrée puisque la société Casa Leya ne rapporte pas la preuve qu’elle avait souhaité bénéficier d’une garantie contre le risque pandémique. Elles considèrent donc que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil devra également être rejetée.
Dans leurs conclusions récapitulatives numéro 2 communiquées le 20 février 2023, la SFC [H] – [J] – [Z], exerçant sous l’enseigne ASV Assurances, M. [R] [H], M. [Y] [J] et M. [V] [Z] concluent au débouté ainsi qu’à la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’action en responsabilité contre l’intermédiaire en assurance ne peut exister qu’à défaut de couverture du sinistre par l’assureur si bien que si le tribunal estimait que les garanties sont acquises, le recours exercé à leur encontre deviendrait sans objet.
Ils expliquent qu’ils ont rédigé un intercalaire, dérogatoire aux conditions générales, pour offrir une assurance adaptée aux besoins de sa cliente et qui a été validé en tous point par les sociétés MMA comme le révèlent les échanges de mails intervenus et versés aux débats.
Ils font valoir que si la clause d’exclusion de garantie était jugée valable, cela signifierait qu’elle était suffisamment claire, lisible, compréhensible et à la portée de l’assuré. Or, ils rappellent qu’aucun devoir de conseil particulier est à la charge de l’intermédiaire d’assurance en présence d’une telle clause portée à la connaissance de l’assuré et que le seul fait qu’un sinistre ne soit pas couvert n’implique pas la responsabilité de l’intermédiaire. Ils en déduisent qu’alors qu’un contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir tous les risques, le devoir de conseil du courtier d’assurance est une obligation de moyens qui ne peut aller au-delà des termes clairs et explicites de la police d’assurance remise à l’assuré normalement diligent qui doit en prendre connaissance. Ils font observer que la société Casa Leya se garde d’exposer les fautes qu’elle leur reproche puisque la police était adaptée à l’activité et à son lieu d’exercice. Ils relèvent que dans le cadre des litiges ayant opposé les assurés aux assureurs concernant l’application de la clause d’exclusion à la suite de la pandémie de Covid-19, la responsabilité d’un intermédiaire d’assurance n’a jamais été reconnue car personne n’aurait pu envisager l’apparition de cet évènement exceptionnel et improbable que la garantie perte d’exploitation n’avait pas pour objet de couvrir. Ils en déduisent qu’il ne peut être retenu qu’ils sont responsables de ne pas avoir mis en garde leur assurée contre un risque apparaissant inconcevable à la date de la souscription du contrat. Ils concluent donc principalement au débouté et ajoutent subsidiairement que la société Casa Leya sollicite l’indemnisation de sa réduction d’activité et non de la perte de chance d’avoir pu souscrire une garantie en cas de perte d’exploitation pour fermeture administrative. Ils font observer que la réparation du manquement au devoir de conseil allégué n’est pas l’exécution forcée de la garantie non souscrite mais la perte de chance d’obtenir une indemnité, ce qui suppose que soit démontré l’existence d’une police couvrant ce risque sur le marché à la date du contrat, que la société Casa Leya aurait été éligible à une telle garantie et que cette garantie aurait été mobilisable, triple preuve qui fait défaut.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’exécution de l’extension de garantie perte d’exploitation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Conformément à l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
1. Sur les conditions de la garantie.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par la société Casa Leya auprès des sociétés MMA Iard contient une clause en vertu de laquelle « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
L’assureur conteste la réunion des conditions requises par la police pour mobiliser sa garantie au motif qu’aucune mesure de fermeture administrative n’a été ordonnée par l’arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents.
En d’autres termes, il estime que l’interdiction faite aux restaurateurs d’accueillir du public tout en les autorisant à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison pendant la pandémie de Covid-19 ne constitue pas une « fermeture administrative » au sens de la clause de garantie.
La fermeture administrative est une mesure qui peut être ordonnée par une autorité publique indépendamment de toute poursuite pénale, notamment sur le fondement des articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique qui autorisent les préfets ou le ministre de l’intérieur à ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une certaine durée, soit à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publique.
Si la fermeture administrative d’un débit de boissons, ou d’un établissement recevant du public, appartient à la catégorie des mesures de police, les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 relèvent de la police administrative spéciale car l’interdiction d’accueillir du public, fixée par l’arrêté du 14 mars 2020 a été prise en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique par l’exercice du pouvoir de police spéciale du ministre chargé de la santé.
Selon ce texte, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 est rédigé en ces termes :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci- après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— […] ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
— […].
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République ».
L’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a prévu que :
« I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— […] ;
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; – au titre de la catégorie P : [Localité 12] de danse et salles de jeux ;
— […].
II. – Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe. »
Le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret du 23 mars 2020 a prorogé l’interdiction d’accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020.
Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 a ensuite autorisé le préfet de département à ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettaient pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables et notamment l’interdiction d’accueillir du public.
Enfin, l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a réintroduit l’interdiction faite aux restaurants et aux débits de boisson d’accueillir du public tout en autorisant les activités de vente à emporter de livraison.
Il ressort l’exposé des motifs de l’arrêté du 14 mars 2020 qu’afin de favoriser le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels eu égard au caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, il y avait lieu de « fermer les lieux accueillant du public » non indispensables à la vie de la Nation.
Dans ses arrêts des 20 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 17 février 2022, le Conseil d’Etat a d’ailleurs retenu que le gouvernement avait procédé à la « fermeture générale des restaurants et débits de boisson », sous réserve des activités de livraison et de vente à emporter.
La société Casa Leya exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle situé [Adresse 6] et il n’est pas discuté qu’avant la crise sanitaire, elle ne pratiquait ni la livraison ni la vente à emporter de repas.
Si l’activité de livraison et de vente à emporter demeurait admise, ce n’était pas l’activité exercée dans le local assuré qui était un commerce de restaurant traditionnel, peu important ce qu’aurait pu faire la société Casa Leya pour contourner la cessation d’activité imposée par ces mesures.
Dans son acception courante, un restaurant est un établissement où l’on sert des plats préparés et des boissons à consommer sur place moyennant paiement. L’interdiction de recevoir du public dans un commerce de cette nature, dont l’activité est de fournir une prestation au public reçu dans ses locaux, est donc bien une mesure de fermeture de son établissement.
Dès lors, l’interdiction de recevoir du public dans un établissement de restauration traditionnelle doit s’analyser en une mesure de fermeture administrative décidée par l’autorité règlementaire en vertu d’un pouvoir de police spéciale pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
En tout état de cause, selon les termes mêmes du contrat, la garantie litigieuse « est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré ».
La fermeture partielle de l’établissement étant également assurée, la faculté d’exercer une activité de vente à emporter ou de livraison pourrait, en tout état de cause, permettre de considérer que la seule interdiction de recevoir du public pour assurer un service en salle était couverte par la garantie.
Il s’ensuit qu’en exécution des mesures prises à compter du 14 mars 2020, la société Casa Leya, exploitante d’un établissement relevant de la catégorie N, avait l’interdiction de recevoir des clients dans son commerce de restauration traditionnelle s’exerçant exclusivement au moyen d’un service en salle.
Ces mesures constituaient donc bien décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente en conséquence d’une épidémie si bien que les conditions de mise en œuvre de l’extension de garantie au profit de la société Casa Leya apparaissent réunies, sous réserve de l’application de la clause d’exclusion invoquée par les sociétés MMA Iard.
2. Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie.
a. Sur la mention de l’exclusion en caractères très apparents.
Au terme du dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Cette règle s’impose de manière à attirer particulièrement l’attention de l’assuré sur les clauses qui ont pour objet de restreindre l’étendue de la garantie mais elle ne contient aucune exigence de forme précise.
L’appréciation de la lisibilité spéciale que doit revêtir cette clause relève du pouvoir souverain des juges du fond qui déterminent librement si les caractères sont très apparents. Il est acquis qu’une différence matérielle doit exister entre les caractères utilisés pour les clauses d’exclusion et les autres.
En l’espèce, la clause d’exclusion figure en page 18 du contrat d’assurance immédiatement après l’extension de garantie.
Elle est rédigée dans une police parfaitement lisible en caractère gras se détachant du reste du texte de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré à la première lecture.
Il ne peut donc qu’être constaté que l’exclusion de garantie, rédigée dans une typographie lisible et en caractères gras se distinguant clairement des autres catégories de clauses, est mentionnée en caractères très apparents pour attirer spécialement l’attention de l’assuré.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de mention de l’exclusion de garantie en caractères très apparents sera rejeté.
b. Sur le caractère formel et limité de l’exclusion de garantie.
En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées pour être valables.
En l’espèce, le contrat souscrit par la société Casa Leya contient une clause en vertu de laquelle « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Elle est suivie de la clause d’exclusion suivante :
« Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.»
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle notamment si elle doit être interprétée.
Mais seules les clauses d’exclusion sont soumises à l’exigence posée par l’article L 113-1 du code des assurances qui ne s’applique pas aux conditions de la garantie ou à son étendue puisque par hypothèse, les clauses définissant le risque ne peuvent être anéantie avec pour effet de supprimer la couverture du risque assuré si bien qu’elles doivent en tout état de cause produire effet si nécessaire après avoir été interprétées.
La clause d’exclusion de garantie selon laquelle lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique, ne recèle pas intrinsèquement d’imprécision ou de terme sujet à interprétation.
Elle permet à tout assuré d’appréhender son sens et sa portée en excluant la garantie en cas de réunion de trois critères cumulatifs, à savoir la fermeture administrative d’au moins un autre établissement dans le même département pour une cause identique.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation objective dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie.
L’ambigüité alléguée du terme « épidémie » est dès lors dénuée de pertinence pour contester le caractère formel de l’exclusion de la garantie qui s’applique au seul et unique motif de l’existence, au jour de la décision de fermeture administrative totale ou partielle, d’au moins un autre établissement fermé pour une cause identique.
En effet, seules les clauses d’exclusion de garanties étant soumises à l’exigence de l’article L 113-1 du code des assurances, le moyen tiré l’absence de définition du terme « épidémie » figurant dans la clause définissant le risque couvert est sans incidence sur la circonstance de réalisation de ce risque excluant cette garantie qui se réfère à des critères précis, indépendants de la cause de fermeture administrative de l’établissement.
La rédaction de cette clause n’est donc pas sujette à interprétation lui ôtant son caractère formel, puisqu’il en ressort clairement l’impossibilité de mobilisation de l’extension de garantie dans l’hypothèse d’une fermeture administrative collective pour une cause identique quelle qu’elle soit.
Sur le caractère limité de la clause d’exclusion.
Au terme de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Le caractère limité d’une exclusion ne s’apprécie pas au regard de ce que la clause exclut, mais au regard de ce qui reste couvert malgré elle, et s’applique garantie par garantie et non contrat par contrat.
En l’espèce, l’extension de garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, et non à une épidémie, ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
L’épidémie ne constitue pas dès lors le risque assuré mais elle est l’une des causes permettant aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative d’être garanties au même titre qu’un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
C’est donc en considération du risque de fermeture administrative, et non de la survenance d’une épidémie, que le caractère limité de l’exclusion doit être examiné.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Casa Leya, une épidémie peut n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité et être la cause de la fermeture d’un seul établissement, comme le démontrent les pièces produites par les sociétés MMA Iard pour illustrer des cas de fermeture administrative de restaurants à la suite d’épidémie de légionellose, de salmonellose, de listérioses ou de gastro-entérite.
Il est ainsi démontré que la fermeture administrative d’un seul établissement dans un département donné pour cause d’épidémie, localement identifiée et circonscrite, est parfaitement cohérente et s’est déjà réalisée.
La fermeture administrative d’un établissement dans le département en cas d’épidémie apparait d’ailleurs bien plus plausible que celui d’une fermeture administrative collective qui ne s’était jamais réalisé à la date de souscription du contrat d’assurance et dont il n’existe aucun exemple antérieur à la crise sanitaire du Covid-19.
La lecture de la clause d’extension de garantie et de la clause d’exclusion révèle que l’objet de la garantie était de couvrir les aléas inhérents à l’exploitation d’un restaurant, exposé par la nature de son activité à un risque biologique, pouvant motiver une mesure de fermeture administrative individuelle limité à un établissement dans le département.
Le caractère limité de la clause d’exclusion ne peut donc être apprécié au seul regard de la situation épidémique inédite consécutive au Covid-19, qui ne pouvait être envisagée ni par l’assureur ni par l’assuré à la date de conclusion du contrat d’assurance pour en déduire a posteriori que la garantie est inexistante voire dérisoire.
En tout état de cause, si la clause d’exclusion limite l’application de la garantie à la survenance au niveau départemental du risque dans le seul établissement de l’assuré pour l’un des cinq cas prévus, elle ne la supprime pas.
En effet, la fermeture administrative de l’établissement assuré dans le département pour l’un des cinq cas énumérés demeure un évènement probable qui permettait de mettre en jeu la garantie perte d’exploitation.
Ainsi, l’exclusion laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes que l’épidémie, ou survenue en raison d’une épidémie mais dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, ce qui demeure possible.
La clause litigieuse n’a donc pas pour effet de vider la garantie de sa substance ou de toute contrepartie.
En définitive, la clause d’exclusion de garantie est formelle, limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Elle est donc valable et applicable au sinistre déclaré par la société Casa Leya qui sera donc déboutée de sa demande d’application de l’extension de garantie perte d’exploitation en raison de la fermeture administrative de son établissement par suite des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19.
Par ailleurs, la fermeture administrative de l’établissement assuré fait l’objet d’une clause d’extension de la garantie de base « Pertes d’exploitation », laquelle inclut l’indemnisation des frais supplémentaires engagés pour limiter la perte de marge brute couverte en cas de réalisation d’un risque couvert.
Or, la société Casa Leya, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie, ne revendique pas l’application de la garantie de base pour l’un des sinistres listés en page 18 du contrat dont aucun ne correspond à une fermeture administrative de l’établissement assuré.
Il s’en déduit qu’elle sollicite en réalité une indemnité « frais supplémentaires » en complément de l’indemnité « perte de marge brute » sur le fondement de l’extension de garantie qui est en l’espèce exclue par les circonstances de réalisation du risque conformément à la clause d’exclusion.
Dès lors qu’aucune garantie d’assurance n’est mobilisable, la société Casa Leya sera déboutée de sa demande principale de paiement d’indemnités d’assurance mais également de ses demandes subsidiaires de provision et d’expertise.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil de l’assureur et du courtier.
Au terme de l’article L. 112-2 du code des assurances l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Ce texte ajoute qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Selon l’article L. 521-4 du même code, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Ce texte précise que le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le courtier, professionnel de l’assurance, a une obligation de conseil et d’exacte information à l’égard de son client (Cass. 1re civ., 24 mai 1989).
Le courtier n’assure pas une simple mise en relation de son client avec l’assureur mais il doit l’assister dans le choix d’une couverture appropriée pour les risques auxquels il s’expose et veiller à l’adaptation de la garantie aux risques présentés.
En revanche, le courtier n’a pas à faire garantir des risques que l’assuré ne lui a pas demandé de faire assurer et, lorsque les documents contractuels contenant toutes les mentions exigées par la loi ont été remis aux assurés lors de la souscription du contrat, le courtier ne manque pas à son devoir d’information et de conseil.
Ainsi, le courtier ne manque pas à son devoir de conseil lorsqu’à la suite du refus de prise en charge du sinistre par l’assureur, il n’a pas signalé au client lors de la souscription du contrat une clause d’exclusion de garantie alors que cette clause était claire et précise et qu’il appartenait à l’assuré, professionnel, de lire attentivement le contrat qui lui était proposé.
Le courtier a une obligation de moyens envers son client de sorte que la seule circonstance qu’un sinistre ne soit pas couvert par l’assurance qu’il a conseillé, ne suffit pas à engager sa responsabilité.
L’assureur est lui-même tenu d’une obligation d’information en vue de la conclusion du contrat d’assurance : il commet une faute s’il fournit une mauvaise information au courtier que celui-ci ne fait que transmettre de bonne foi à ce client.
En l’espèce, la société Casa Leya soutient, en substance, que l’assureur et le courtier n’ont pas attiré spécialement son attention sur l’existence de la clause d’exclusion de l’extension de garantie, ce qui l’a privée d’une chance de souscrire un contrat adapté au risque dont la réparation doit être équivalente à l’indemnité qu’elle aurait pu percevoir si le risque avait été couvert.
La société Casa Leya ne conteste pas que le courtier lui a remis le contrat, à savoir les conditions générales et particulières qu’il avait fait modifier par l’assureur pour être adaptés au risque déclaré, contenant de manière exhaustive les garanties et les exclusions de garantie applicables.
Dès lors, l’assureur a bien respecté ses obligations légales en faisant remettre par le courtier le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.
L’extension de garantie « Pertes d’exploitation » en cas de fermeture administrative de l’établissement était exclue par une clause claire rédigée en caractères très apparents en cas de fermeture d’au moins un autre établissement dans le même département pour une cause identique.
Cette clause étant claire et précise, il incombait donc à l’assuré, professionnel, de lire attentivement le contrat qui lui était proposé. Il ne saurait donc être reproché au courtier ou à l’assureur de ne pas avoir accomplis de diligences supplémentaires pour attirer encore plus spécialement l’attention de l’assurée sur cette exclusion de la garantie dont il était à même d’apprécier le sens et la portée.
Par ailleurs, la société Casa Leya ne rapporte pas la preuve qu’elle avait demandé au courtier de couvrir un tel risque qui n’avait, de toute évidence, jamais été envisagé au regard de son caractère inédit avant la crise sanitaire du Covid-19.
Le risque de fermeture administrative pour cause d’épidémie n’était d’ailleurs pas l’objet principal de l’assurance et n’était envisagé que par une clause d’extension limitée à des conditions de réalisation du risque très circonscrites.
Il n’est dès lors pas démontré un manquement du courtier à son obligation de conseil d’autant que sa cliente, la société Casa Leya, ne démontre pas qu’elle lui avait demandé de faire assurer les conséquences d’une fermeture administrative collective des restaurants.
Un tel manquement ne pourrait, en toutes hypothèses, engager la responsabilité d’un professionnel de l’assurance que s’il était démontré qu’il existait, à la date de souscription du contrat, des conventions assurant un tel risque que la société Casa Leya, mieux informée et conseillée, aurait pu souscrire.
Or, il n’est ni démontré ni même allégué l’existence de l’assurance d’un tel risque le 23 janvier 2018, date de conclusion du contrat, et rien ne démontre que si tel avait été le cas, la société Casa Leya l’aurait souscrit en réglant les primes correspondantes alors que la survenance d’un tel évènement ne pouvait, objectivement, être considérée réaliste à cette date.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’un manquement à un devoir de conseil relativement à un risque dont la réalisation n’avait pas sérieusement pu être envisagée, de l’existence d’une police sur le marché offrant la couverture d’un tel risque en janvier 2018 et, que dans une telle hypothèse, la société Casa Leya aurait souscrit cette police si bien qu’elle a perdu une chance réelle et certaine d’être indemnisée des pertes d’exploitation causés par les mesures prises durant la crise sanitaire liée au Covid-19.
A défaut d’établir une faute de l’assureur et du courtier mais également du préjudice qu’elle invoque, la société Casa Leya sera également déboutée de sa demande subsidiaire d’indemnisation d’une perte de chance.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision par décision spécialement motivée.
Partie perdante au procès, la société Casa Leya sera condamnée à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3.000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,la somme de 2.000 euros à Messieurs [R] [H], [Y] [J] et [V] [Z] exerçant leur activité de courtier d’assurance sous la forme d’une société en participation d’exercice conjoint utilisant l’appellation commerciale ASVA Assurance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable la clause d’exclusion de l’extension de garantie des pertes d’exploitations consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré notamment pour cause d’épidémie ;
CONSTATE que la société Casa Leya ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’assureur et du courtier à leur obligation d’information et de conseil à l’origine d’une perte de chance de percevoir une indemnité d’assurance ;
DEBOUTE la société Casa Leya de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Casa Leya à verser la somme globale de 3.000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Casa Leya à verser la somme globale de 2.000 euros à Messieurs [R] [H], [Y] [J] et [V] [Z] ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
CONDAMNE la société Casa Leya aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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