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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 18 juin 2025, n° 23/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02374 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ33
Madame [I] [J] /c Monsieur [W] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02374 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ33
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me MOLLET + Me WALTER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4894 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02374 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ33
Madame [I] [J] /c Monsieur [W] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
et de
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
* Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 novembre 2023, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[R] [O] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [W] [R] ;
DIT que Madame [I] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années impaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années paires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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