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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 14 oct. 2025, n° 23/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06612 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 23/06612 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGQ
Copie executoire à :
Me Martine JUNG
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Delphine VRAMMOUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la demande en divorce pour faute présentée à titre subsidiaire par Madame [G] [D] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R], [J] [P] tendant à enjoindre Mme [G] [D] de justifier de son adresse réelle et actuelle ;
REJETTE la demande de Monsieur [R], [J] [P] tendant à écarter des débats l’attestation de M. [Y] ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (67)
ET
Monsieur [R], [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (67)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (67)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 février 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
N° RG 23/06612 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDGQ
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [R], [J] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [R], [J] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à la partie adverse ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait le 14 octobre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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