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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex immobilier vente, 2 sept. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT d’ORIENTATION
Du 02 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERFO
ENTRE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, substitué par Me LAKDAR, avocat au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3],
[Localité 5]
Comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Pauline POTTIER, juge de l’exécution
GREFFIER : Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires
DEBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2025 les parties présentes ou représentées ont été entendues par le juge de l’exécution, qui en a délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, par le juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 mai 2024, la société BANQUE CIC EST a fait délivrer à M. [R] [S] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble situé commune de [Localité 9] (Marne), [Adresse 7], cadastré section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
M. [R] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière de la Marne le 13 juin 2024, volume 2024 S30.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2024, la société BANQUE CIC EST a fait assigner M. [R] à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 juillet 2024.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières a notamment :
— constaté que les conditions prévues par des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionné la créance totale de la banque CIC EST, au titre du prêt n° 30087 33761 00020096002 d’un montant de 92 634 €, arrêrée au 1er septembre 2024, comme suit :
Capital restant dû 46 728,46 €
intérêts arrêté 01/09/2024 7 513,93 €
indemnité conventionnelle 1 401,85 €
intérêts et cotisations à compter du 02/09/2024 Pour mémoire
total 55 644,24 €
— autorisé la vente amiable du bien immobilier figurant au commandement de payer valant saisie en date du 16 mai 2024, au prix minimum net vendeur global de 80 000 € (prix plancher) ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2399,43 euros TTC
— dit que le prix de la vente devra être impérativement consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— fixé l’audience de rappel au Mardi 1er avril 2025 à 10 heures
A l’audience du 1er avril 2025, les dossiers ont fait l’objet d’un renvoi d’office pour nécessité de service à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience , M. [R], comparant en personne, ne justifie d’aucune démarche en vue de la réalisation d’une vente amiable.
La BANQUE CIC EST, représentée par Me LAKDAR, a demandé la vente forcée du bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles R 322-21 , R 322-22 et R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Article R 322-21 : Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Article R 322-22 : Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Article R 322-25 : A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22.
En l’espèce, la vente amiable de l’immeuble litigieux n’a pas été effectuée et M. [S] [R] ne justifie d’aucune démarche permettant d’aboutir à la réalisation d’une vente amiable de l’ immeuble saisi, autorisée par jugement du 3 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des immeubles saisis comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que les conditions des articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RAPPELLE que la créance totale de la banque CIC EST, au titre du prêt n° 30087 33761 00020096002 d’un montant de 92 634 €, arrêrée au 1er septembre 2024, est mentionnée comme suit :
Capital restant dû 46 728,46 €
intérêts arrêté 01/09/2024 7 513,93 €
indemnité conventionnelle 1 401,85 €
intérêts et cotisations à compter du 02/09/2024 Pour mémoire
total 55 644,24 €
CONSTATE que la vente amiable des biens immobiliers figurant au commandement de payer valant saisie en date du 16 mai 2024 au prix minimum net vendeur global de 80 000 € s’agissant de l’ensemble immobilier situé commune de [Localité 9] (Marne), [Adresse 7], cadastré section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], autorisée par jugement en date du 3 décembre 2024, ne s’est pas réalisée ;
ORDONNE la vente forcée des immeubles visés au commandement de payer valant saisie en date du 16 mai 2024 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du :
Mardi 2 décembre 2025 à 10 heures
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP DUMOULIN Valérie – LAUNAY Alexandra, commissaire de justice à [Localité 8] (51), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, les mercredis des deux semaines précédant celle de la vente, de 14 heures à 15 heures ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que la décision sera signifiée par le créancier poursuivant et qu’il devra en être justifié lors de l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les jour, mois et an susdits ; la minute étant signée par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et Céline HATTAT, directrice des services de greffe judiciaires.
LA DSGJ LE JUGE DE L’EXECUTION
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