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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 15 mai 2024, n° 23/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [C]
c/
ASEJ 62 administrateur ad’hoc de [A] [B] [C]
, [D] [B]
copies et grosses délivrées
le 21 mai 2024
à Me DELALIEUX
à Me DEBERT
à Me BERTRAND
à service des expertises
copie à juge des enfants (cabinet E – Pascal SOCKEEL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03547 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H57M
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 15 MAI 2024
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Avril 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Thiphaine DUVILLIE , substitut du Procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] né le 20 Septembre 1973 à LE MANS, demeurant 9 rue Casimir Beugnet – 62160 GRENAY
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [D] [B] née le 24 Mai 1987 à LENS, demeurant 14 rue des Robiniers Appartement 15 – 62800 LIEVIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8325 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Intervention volontaire :
ASEJ DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis 25 Rue Lamendin – 62400 BETHUNE agissant en qualité d’admnistrarice ad’hoc de [A] [B] [C] né le 12 Février 2021 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 14 rue des Robiniers – Résidence les Erables Apt 15 – 62800 LIEVIN
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 21 Février 2024 fixant la clôture de la procédure au 09 Avril 2024 et l’affaire à plaider au 10 Avril 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 15 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2021 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [D] [B] a donné naissance à l’enfant [A], [F] [B] [C], reconnu par M. [E] [C] le 25 février 2021.
Au motif que M. [E] [C] ne serait pas le père biologique de l enfant, par exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [E] [C] a assigné Mme [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 310-3 et 332 et suivants du code civil aux fins notamment de :
— juger recevable son action en sa contestation de paternité ;
— Avant dire droit, ordonner une expertise biologique à l’effet de déterminer les chances de M. [E] [C] d’être le père biologique de l’enfant [A] [B] [C], né le 12/02/2021 ;
— annuler la reconnaissance de paternité effectuée par M. [E] [C] sur l’enfant ;
— ordonner la modification de l’état civil de l’enfant [A] en supprimant l’indication de M. [E] [C] en qualité de père d'[A] ;
— juger que l’enfant [A] portera uniquement le nom de [B].
Mme [D] [B] a comparu à l instance, à laquelle l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci après l ASEJ) est intervenue volontairement le 30 janvier 2024 ès qualités d’administrateur ad hoc de l enfant [A] [B] [C] suivant décision du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs en date du 05 janvier 2024. ?
?L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 09 avril 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 avril 2024 devant le juge rapporteur.
Suivant ses observations écrites en date du 10 avril 2024, réitérées à l’audience, M. le procureur de la République a sollicité qu’il soit fait droit à la demande d’expertise biologique, de droit en matière de filiation.
Les parties ont été invitées avant l ouverture des débats à présenter d éventuelles observations concernant la nécessité d ordonner la révocation de l ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l instruction au 10 avril 2024.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 15 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions.
M. [E] [C] qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, fait valoir qu il a entretenu une relation de janvier 2020 à août 2021 avec Mme [D] [B], qu il a quittée lorsqu’il a appris qu’elle n’avait pas cessé son activité de prostitution durant cette relation. Il se dit convaincu de ne pas être le père biologique de l’enfant qui a été placé quelques jours après sa naissance et envers lequel il ne s est pas investi.
Suivant dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 02 février 2024 Mme [D] [B] sollicite du tribunal de céans de :
— déclarer recevable l action en contestation de paternité de M. [E] [C] ;
avant dire droit,
— ordonner l examen comparé des prélèvements biologiques de M. [E] [C], de Mme [D] [B] et de l enfant [A] [B] [C], afin de déterminer si M. [E] [C] est ou n est pas le père de l enfant ; de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité;
— commettre pour procéder à cet examen, tel expert qu il plaira au tribunal de désigner ;
— dire que l expert procèdera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises, étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyse excédant son pouvoir ;
— désigner le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d expertise ;
— dire qu en cas d empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra remettre l original au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dument accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— dire que les frais d expertise seront avancés par M. [E] [C] ;
— renvoyer l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes présentées par M. [E] [C].
Elle confirme que l’enfant est actuellement placé et qu elle bénéficie à son égard d un droit d hébergement progressif, les droits du père étant réservés. Elle affirme qu’il y a eu possession d’état pendant les premiers mois de la vie de l’enfant qui a cessé depuis moins de cinq ans, de sorte que l’action en contestation de paternité n’est pas prescrite. Elle conteste formellement les allégations de M. [E] [C], tout en faisant observer qu il ne ressort pas des pièces versées au débat qu elle aurait entretenu des rapports sexuels avec d’autres hommes pendant la période de conception de l enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 26 mars 2024, l ASEJ sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil :
— déclarer l action engagée par M. [E] [C] en constatation de paternité à l égard de l enfant [A] [B] [C] recevable ;
avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs et de l ADN de M. [E] [C], de Mme [D] [B] et de l enfant [A] [B] [C] ;
— réserver les dépens.
Elle expose que le demandeur n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant de remettre en cause avec certitude la filiation paternelle de l enfant.
Le juge des enfants est saisi des intérêts de mineur qui fait l objet d un placement jusqu au 31 août 2024.
MOTIVATION
Sur la révocation de l ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. ??En l’espèce, le procureur de la République n a été en mesure de rendre son avis écrit que le 10 avril 2024, ce qui constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée d office la révocation de l’ordonnance de clôture après avoir recueilli les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire. ??Il convient donc de prononcer la nouvelle clôture au 10 avril 2024.
Sur l’action en recherche de paternité
En application de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Au terme de l’article 333 du code civil, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en recherche de paternité, engagée par M. [E] [C], avant l expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [A] est né le 12 février 2021 et a été reconnu par M. [E] [C] le 25 février 2021.
Ce dernier exprime des doutes quant à sa paternité en produisant des échanges par SMS. Ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude l absence de paternité de M. [E] [C] à l’égard de l’enfant.
Il est de l intérêt d un enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [E] [C] est ou n est pas le père biologique de l enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l attente du résultat de cette mesure d investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
PRONONCE la révocation de l ordonnance de clôture en date du 09 avril 2024 et fixe la nouvelle clôture au 10 avril 2024 ;
CONSTATE l intervention volontaire de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d administrateur ad hoc du mineur [A], [F] [B] [C] ;
DECLARE recevable l action en contestation de paternité introduite par M. [E] [C] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d expert, avec pour mission, après s être conformé aux prescriptions de l article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l ASEJ en sa qualité d administrateur ad hoc du mineur ;
— établir les profils génétiques de :
*M. [E], [Y] [C], né le 20 septembre 1973 à Le Mans (Sarthe),
*Mme [D], [Z] [B] née le 24 mai 1987 à Lens (Pas-de-Calais)
*l enfant [A], [F] [B] [C] né le 12 février 2021 à Lens (Pas-de-Calais),
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d exclure la paternité de M. [E] [C] vis à vis de l enfant [A] [B] [C] ou au contraire de conclure à une forte présomption de paternité, dont le degré de probabilité sera précisé ;
— faire tout observation utile à la solution du litige ;
DIT que l expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l expert pourra requérir les services d un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DIT qu en cas d empêchement de l expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] [C] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune dans un délai de quatre semaines à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera passé outre à l’expertise et l’affaire sera reprise au fond ; (à rectifier)
DIT que si M. [E] [C] se voit octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il sera dispensé du versement de la consignation ; (à rectifier)
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d adresse à l expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l affaire après le dépôt du rapport d expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 9h00 ;
DIT qu en cas de caducité de la mesure d expertise l affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
DIT une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative à l’égard du mineur (E21/0037).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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