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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00774 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHK
AFFAIRE : S.A.S.U. VIANNEZ C/ S.C.I. SCI PERESA Immatriculée RCS LYON 444 345 011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VIANNEZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI PERESA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [P] de la SELARL DPG – 1037 (expédition)
Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS – 916 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La SASU VIANNEZ a assigné la SCI PERESA devant le juge des référés de Lyon le 7 avril 2025 aux fins de :
— Condamner la société civile immobilière PERESA à lui restituer la somme provisionnelle de 51.830,31 €, outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société civile immobilière PERESA au paiement de la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société civile immobilière PERESA aux dépens.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, les deux parties ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel conclu le 6 octobre 2025 sur le fondement des articles 2044 et suivants du code civil.
Un bail a été conclu entre les parties concernant un bien situé [Adresse 2] sur un tènement immobilier cadastré F [Cadastre 3] sur lequel un immeuble est édifié sur deux étages, dont le hall d’entrée, en position centrale, sépare en rez-de-chaussée des locaux à usage d’officine de pharmacie et des locaux à usage de bar – restaurant – brasserie d’une surface de 85 m2, appartenant à la SCI PERESA et occupés par la SAS VIANNEZ, constituée le 07 juin 2005, en vertu d’un bail commercial qui avait été consenti à effet du 1er janvier 2001 à la société JEANSICA, dont elle a acquis le fonds de commerce.
Les parties sollicitent l’homologation d’une transaction.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025 et le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties le 6 octobre 2025 et de lui donner force exécutoire alors que chacune des parties a consenti des concessions réciproques au regard de l’objet du litige initial.
Il y a lieu de donner force exécutoire à cette transaction qui sera annexée à la présente ordonnance.
La SASU VIANNEZ conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS la présente transaction conclue entre les parties le 6 octobre 2025 ;
DONNONS force à la transaction qui sera annexée à la présente ordonnance ;
DISONS que conformément à la transaction , la SASU VIANNEZ conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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