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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM du BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00880 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCB7
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [Z]
demeurant 9 rue de la Mairie – 37350 BARROU
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM du BAS-RHIN
dont le siège social est sis 16 rue de Lausanne – 67090 STRASBOURG CEDEX
non comparante, ni représentée
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire statuant sur la compétence
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Monsieur [I] [Z] pour un montant de 847,07 euros correspondant au montant de la pension d’invalidité versé le 1er juillet 2024, alors que Monsieur [Z] s’est vu attribuer, à compter de la même date, une pension retraite par une décision de la CARSAT.
Le 12 août 2024, Monsieur [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la notification d’indu du 5 août 2024. L’intéressé sollicitait une remise gracieuse de sa dette en raison de sa situation financière.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [Z]. Cette décision a été notifiée le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 06 novembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Z] a contesté la décision de la CRA du 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [I] [Z], régulièrement convoqué mais non comparant, n’a pas soutenu sa requête introductive d’instance 2024 dans laquelle il demande une remise de dette.
Le tribunal constate par ailleurs que Monsieur [Z] a indiqué par courrier réceptionné le 14 janvier 2025 qu’il sollicitait être convoqué auprès d’une juridiction proche de son nouveau domicile. Par courriel du 14 janvier 2025, Monsieur [Z] réitérait sa demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, non comparante, a déposé des conclusions du 22 avril 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que Monsieur [I] [Z] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale ;
En conséquence
— Débouter Monsieur [I] [Z] de son recours ;
— Condamner Monsieur [I] [Z] à rembourser la somme de 847,07 euros ;
— Condamner Monsieur [I] [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du pôle social
Selon l’article R 142-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur [Z] ne demeurait pas dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse lorsque celui-ci a été saisi par courrier réceptionné le 08 novembre 2024. En effet dans son courrier de saisine, Monsieur [Z] a mentionné une adresse au 9 rue de la Mairie à 37 350 BARROU.
Dès lors, le litige opposant Monsieur [Z] à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne relève pas du pôle social du tribunal judiciaire de MUHOUSE mais bien du pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, juridiction de droit commun du lieu où demeure Monsieur [Z].
Il y a lieu par conséquent de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur et de renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS.
Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE incompétent territorialement le pôle social de Mulhouse au profit du tribunal judiciaire de TOURS ;
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au pôle social du tribunal judiciaire de TOURS ;
RESERVE les demandes des parties ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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