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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 15 janv. 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMIS
AFFAIRE : [J] [M], [K] [W] / [G] [N]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, délibéré prorogé au 15 Janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 08 décembre 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] ont assigné Monsieur [G] [N] et Madame [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas aux fins de voir ordonner leur expulsion des locaux d’habitation situés [Adresse 6] à Aubenas (07), outre la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a notamment :
— Fixé à la date du 21 janvier 2023 le terme d’un prêt à commodat de Madame [U] [V] et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ;
— Débouté Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] de leur demande de voir juger Monsieur [G] [N] occupant sans titre et rejeté leur demande d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts à son encontre ;
— Débouté Monsieur [G] [N] et Madame [U] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de paiement de prestations de Monsieur [G] [N] et renvoyé l’examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Privas ;
— Condamnés Monsieur [G] [N] à verser aux consorts [M] [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Une procédure judiciaire est pendante devant la cour de cassation, suite au jugement du 09 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas confirmé par un arrêt du 19 décembre 2024 de la cour d’appel de Nîmes, ayant donné lieu à diverses mesures d’exécution forcée prises par Monsieur [G] [N] contre les consorts [M] [W], également contestées dans une procédure enregistrée sous le n° RG 25/852.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a notamment :
— Débouté les consorts [M] [W] de leur demande visant à déclarer prescrites les demandes de Monsieur [G] [N] pour les prestations réalisées avant le 27 février 2021 ;
— Débouté les consorts [M] [W] de leur demande d’enjoindre à Monsieur [G] [N] de justifier de son adresse par la production d’un justificatif de domicile ;
— Déclaré irrecevable la demande de reconnaissance par aveu judiciaire d’une dette de loyer ;
— Débouté les consorts [M] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [M] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 06 mars 2025, la cour d’appel de Nîmes a notamment:
— Confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions ;
— Dit que Monsieur [G] [N] est irrecevable à former des demandes pour le compte de Madame [U] [V] ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
— Condamné les consorts [M] [W] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les consorts [M] [W] de leur demande présentée à ce titre;
— Condamné les consorts [M] [W] aux entiers dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié aux consorts [M] [W] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par les consorts [M] [W] le 27 mai 2025.
Se plaignant d’un défaut de paiement des sommes dues au titre des frais irrépétibles mis à leur charge de la part des consorts [M] [W], Monsieur [G] [N] a fait, en vertu du de l’arrêt précité, délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à ces derniers par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, portant sur la somme de 2404,02 euros en principal, frais et intérêts.
Monsieur [G] [N] a en outre fait pratiquer le 06 mai 2025, en vertu de la même décision, une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [J] [M] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour le paiement de la somme de 2813,78 en principal, frais et intérêts (la déclaration du tiers saisi du même jour faisant état d’un total saisissable de 2325,48 euros).
Cette saisie-attribution a été dénoncée à les consorts [M] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, les consorts [M] [W] ont assigné Monsieur [G] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, outre l’indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 novembre 2025.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [M] [W] sollicitent de voir :
— A titre principal :
o Prononcer la nullité du commandement de saisie-vente délivré le 23 avril 2025 ;
o Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquées le 06 mai 2025 et dénoncées le 13 mai 2025 ;
— A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— A titre très subsidiaire : ordonner la consignation des fonds objets de la saisie-attribution en CARPA ;
— En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [G] [N] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
o Condamner Monsieur [G] [N] à leur payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [G] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [M] [W] font valoir, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que les mesures pratiquées par Monsieur [G] [N] ne sont fondées sur aucun titre exécutoire, l’arrêt rendu le 06 mars 2025 par la cour d’appel de Nîmes n’étant pas définitif compte tenu du pourvoi en cassation en cours.
Ils soutiennent que ces derniers ne justifient pas d’une créance liquide et exigible, dès lors détiennent eux-mêmes une créance à leur encontre justifiant la compensation. Ils précisent que la solution retenue par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 06 mars 2025 est critiquable, que Monsieur [G] [N] a reconnu l’existence d’une dette de loyer dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Privas, et qu’ils sont donc susceptibles de détenir une créance encore supérieure à l’encontre du défendeur.
Subsidiairement, ils considèrent que les mesures pratiquées sont abusives car le défendeur n’a pas tenu compte de leurs contestations, justifiant de voir ordonner leur mainlevée.
Très subsidiairement, les consorts [M] [W] soutiennent que la mauvaise foi de Monsieur [G] [N], à qui ils reprochent d’avoir organisé son insolvabilité, justifie la consignation des fonds saisis.
Ils estiment enfin que la demande indemnitaire reconventionnelle de ce dernier est infondée.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] [N] demande quant à lui de voir :
— Valider la saisie-attribution pratiquée le 06 mai 2025 et dénoncée le 13 mai 2025 ;
— Rejeter les demandes des consorts [M] [W] ;
— Condamner solidairement les consorts [M] [W] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement les consorts [M] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Makhoudia LO, avocat ;
— Condamner solidairement les consorts [M] [W] aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes des consorts [M] [W], Monsieur [G] [N] indique qu’en application des article L. 111-3 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions judiciaires doivent uniquement avoir force exécutoire pour constituer un titre exécutoire, et non être définitives. Il précise que l’arrêt du 06 mars 2025 a été régulièrement signifié. Il rappelle que le pourvoi en cassation est dépourvu d’effet suspensif.
Il expose qu’il dispose bien d’une créance liquide et exigible au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du même code.
Il ajoute que le juge de l’exécution est incompétent pour ordonner une compensation entre les créances, ce qui reviendrait selon lui à modifier le dispositif des décisions concernées.
Il conteste en outre avoir fait preuve d’un quelconque abus dans la mise en œuvre des mesures pratiquées.
Sur la demande subsidiaire des consorts [M] [W], Monsieur [G] [N] fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas non plus compétent pour ordonner la consignation demandée, l’article L. 111-10 du code précité précisant que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
Il sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts au motif que la procédure engagée par les demandeurs est infondée, dilatoire et partant abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, prorogé au 15 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [N] a été invité à produire contradictoirement en cours de délibéré les actes de signification de la décision constituant le titre exécutoire invoqué, ce qu’il a fait par RPVA le 14 janvier 2026. Les consorts [M] [W] n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que si dans leurs conclusions respectives, les parties semblent évoquer l’existence de deux saisies-attributions, il n’est produit qu’un seul procès-verbal en date du 13 mai 2025 pour une seule saisie pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [M].
Il sera donc statué en conséquence.
Sur les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution des consorts [M] [W] :
Conformément à l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives à un titre exécutoire à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Sur le titre exécutoire :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En application de l’article L. 111-10 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par ailleurs, conformément aux articles 500 et 501 du code de procédure civile, le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou contre lequel aucun recours n’a été exercé dans le délai prévu, a force de chose jugée et est exécutoire, sauf si le débiteur bénéficie d’un délai de grâce.
L’article 514 de ce code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 579 et 604 et suivants dudit code, le pourvoi en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière civile.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré et les saisies-attributions pratiquées et dénoncées en vertu d’une décision de justice régulièrement signifiée et donc exécutoire.
Le pourvoi en cassation en cours étant dépourvu d’effet suspensif, la poursuite de mesures d’exécution s’opérant aux risques du créancier.
Dès lors, Monsieur [G] [N] justifie bien d’un titre exécutoire au sens des dispositions précitées.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Selon l’article L. 111-6 de ce code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il est constant que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant ; elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Il a donc le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Il ne peut toutefois pas créer lui-même un titre exécutoire.
Les consorts [M] [W] ne contestent pas l’existence et le montant de la créance alléguée par les défendeurs.
Monsieur [G] [N] produit l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 06 mars 2025 condamnant les demandeurs à lui payer les sommes de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les consorts [M] [W] ne justifient pas de la créance invoquée à l’appui de leur demande de compensation.
Il en résulte que l’existence d’une créance liquide et exigible est établie.
Sur la mesure d’exécution forcée :
Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que, si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
Les moyens tirés de l’absence de titre exécutoire et du défaut du caractère certain et exigible de la créance ayant été écartés, les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution seront rejetées.
Sur les demandes de mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution des consorts [M] [W] :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de la créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article 121-2 de ce code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux consorts [M] [W] le 23 avril 2025 soit abusif, ces derniers ne contestant pas n’avoir jamais payé à Monsieur [G] [N] la somme mise à leur charge en vertu de la décision de justice précitée et ayant manifesté leur opposition y compris dans le cadre de la présente instance.
La demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera ainsi rejetée.
En revanche, la multiplicité des mesures d’exécution forcée mises en œuvre par Monsieur [G] [N], compte tenu du caractère modique de la somme principale recouvrée soit 2000 euros, et des deux procédures judiciaires en cours susceptibles d’avoir une incidence sur les obligations pécuniaires respectives de chacune des parties, a pour effet de rendre la saisie-attribution pratiquée disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par le créancier.
Il convient en conséquence de la déclarer abusive et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [M] [W] :
Selon l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu des motifs ci-dessous développés et du caractère abusif de la saisie-attribution retenu ayant pour conséquence sa mainlevée, Monsieur [G] [N] sera condamné à payer aux consorts [M] [W] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, pour saisie abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [N] :
Monsieur [G] [N] succombant à l’instance, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres frais :
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 111-8 du même code dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente, il n’est pas manifeste que les frais de l’exécution forcée aient été inutiles, dans la mesure où les consorts [M] [W] s’opposent au paiement de la somme due.
Les frais d’exécution forcée resteront donc à leur charge.
Ceux afférents à la saisie-attribution dont il sera ordonné la mainlevée seront assumés par Monsieur [G] [N].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [N], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [N], partie perdante succombant à l’instance, sera condamné à payer aux consorts [M] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
RAPPELLE que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation portant sur :
— Un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] le 23 avril 2025, portant sur la somme de 2404,02 euros en principal, frais et intérêts ;
— Une saisie-attribution pratiquée le 06 mai 2025 et dénoncée le 13 mai 2025 sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [J] [M] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour le paiement de la somme de 2813,78 en principal, frais et intérêts ;
En vertu d’un arrêt contradictoire du 06 mars 2025 de la cour d’appel de Nîmes, ayant force exécutoire ;
REJETTE les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution de Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] ;
REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente de Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 avril 2025 par Monsieur [G] [N] à Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W];
DIT que les frais de l’exécution forcée afférents au commandement de payer aux fins de saisie-vente seront assumés par Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] ;
DECLARE abusive la saisie-attribution pratiquée le 06 mai 2025 et dénoncées le 13 mai 2025 à Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] et en ORDONNE la mainlevée ;
DIT que les frais de l’exécution forcée afférents à la saisie-attribution seront assumés par Monsieur [G] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [K] [W] la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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