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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 févr. 2024, n° 23/07253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/07253 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL52
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL SARL de droit luxembourgeois, immatriculé au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B261266, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 23 septembre 2023, la société B-Squared Investments SARL a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de son assignation, la société B-Squared Investments SARL demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
— condamner M. [M] à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 11.514,82 euros, outre intérêts de retard à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [M] à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 1.126,21 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [M] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société B-Squared Investments SARL expose que M. [M] a ouvert le 24 octobre 2007 un compte-chèques auprès de la Caisse d’Epargne Île de France et qu’un avenant a été régularisé le 6 janvier 2018 pour autoriser un découvert selon certaines modalités. Elle ajoute que M. [M], en raison de nombreux paris sportifs, a un solde débiteur important, au point que l’établissement bancaire a cédé à la société B-Squared Investments SARL sa créance par un contrat du 21 décembre 2022. Elle fait enfin valoir que malgré une tentative pour trouver un accord, M. [M] n’a jamais répondu.
M. [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 18 octobre 2023. Après débats à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales de la société B-Squared Investments SARL
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société B-Squared Investments SARL produit les éléments suivants :
— le contrat d’ouverture de compte-chèque signé par M. [M],
— l’avenant Bouquet Liberté signé le 6 janvier 2918, prévoyant une autorisation de découvert à compter du 20 avril 2010 pour un montant de 300 euros au taux de 12 euros par an,
— les relevés de compte de M. [M] qui laissent apparaître un solde constamment débiteur à compter du 15 mai 2021, pour atteindre un montant de 11 262,13 euros à la date du 22 mars 2022, date du transfert du solde au contentieux,
— une mise en demeure adressée par la Caisse d’Epargne par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2021 mentionnant un destinataire inconnu à l’adresse indiquée, mettant M. [M] en demeure de ramener son solde débiteur de 10 455,06 euros à un niveau créditeur avant le 5 août 2021 et indiquant que le découvert était résilié,
— le contrat de cession de créances entre la Caisse d’Epargne et la société B-Squared Investments SARL, avec la liste mentionnant la créance envers M. [M] pour un montant de 11 262,13 euros,
— le décompte mentionnant des intérêts au taux légal de 252,69 euros à compter du 21 juillet 2021 et 1 126,21 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en découle que M. [M] ne pouvait avoir solde débiteur excédant 300 euros et qu’il est tenu de restituer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 11 514,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2023.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], qui succombe à l’instance principale, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, M. [M] sera condamné à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 11 514,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 septembre 2023,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
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