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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 28 févr. 2025, n° 21/06172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2025
N° RG 21/06172 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJLG
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES case 344, ayant pour avocat plaidant Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Deborah COHEN substituant Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 589
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Audrey ALLAIN, Me Clément GAMBIN, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [T] [K], Monsieur [S] [I]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation du 19 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 22 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 25] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de sommation de communiquer ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de rejet des pièces ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [Z] [K] née le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 24] (75)
et de :
Monsieur [S] [M] [H] [I] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 19] (94)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 1er janvier 2019 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de vente du véhicule Chrysler ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] ;
MAINTIEN à la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/06172 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJLG
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [T] [Z] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 23]
de nationalité Française
Profession : Gérant(e) de société
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 811, Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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