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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 23/10256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10256 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7P
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 23/10256 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7P
AFFAIRE :
SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT
C/
SARL CHATEAU [Adresse 4]
S.C.E.A. CHATEAU [Adresse 4]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL SAINT-JEVIN
Me Jean-marie TENGANG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Mme Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
SARL CHATEAU [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.C.E.A. CHATEAU [Adresse 4] RCS Bordeaux 340 613 371
[Adresse 4]
[Localité 2] ayant pour mandataire judiciaire Maître [P] [T]
représentée par Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Se plaignant de onze factures impayées délivrées entre le 26 juin et le 30 octobre 2020 au titre de prestations d’entretien des espaces verts au bénéfice de la société CHATEAU [Adresse 4] et malgré une mise en demeure demeurée infructueuse adressée le 19 avril 2023, la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT a saisi, par requête reçue le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir donner injonction à la SCEA CHATEAU [Adresse 4] de lui régler le montant de sa créance.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à la « STE » CHATEAU [Adresse 4] de payer à la « STE » BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT, la somme de 13.430,92 euros, outre 440 euros d’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement.
Par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2023, la requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à la SARL CHATEAU [Adresse 4] par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2023, la SARL CHATEAU [Adresse 4] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 septembre 2023. Le dossier a été fixé devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux et les parties invitées à constituer avocat le 08 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2024 remis à l’étude, la requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées à la SCEA CHATEAU [Adresse 4] par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA CHATEAU [Adresse 4] et désigné monsieur [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La SCEA CHATEAU [Adresse 4], assistée de Maître [T] [P], en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance, par voie de conclusions d’incident formant opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 19 novembre 2024, la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 03 juin 2025, après deux renvois à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique les 19 novembre 2024 et 27 mars 2025, la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables : l’opposition formée par la SARL CHATEAU [Adresse 4] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée à la SCEA CHATEAU [Adresse 4], l’opposition formée par la SCEA CHATEAU [Adresse 4] dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la même ordonnance,
condamner la SARL CHATEAU [Adresse 4] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la SCEA CHATEAU [Adresse 4] de ses demandes. Au soutien de l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer réalisée par la SARL CHATEAU [Adresse 4], la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT soutient, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que celle-ci est dépourvue du droit d’agir dans la mesure où une erreur a été commise lors de la signification des actes puisqu’elle est une tierce partie à la procédure qui s’est déroulée devant le juge des contentieux et de la protection. Elle indique que cette procédure concernait uniquement la SCEA CHATEAU [Adresse 4] à l’encontre de laquelle elle détient une créance et à l’encontre de laquelle la requête aux fins d’injonction de payer était dirigée. Dès lors, elle affirme que, dans la mesure où la procédure a été régularisée suite à la signification desdits actes le 20 février 2024 à la SCEA CHATEAU [Adresse 4], qui n’a pas formé d’opposition, la SARL CHATEAU [Adresse 4] est désormais dépourvue du droit d’agir à ce titre.
A l’appui de l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la SCEA CHATEAU [Adresse 4] par voie de conclusions d’incident, matérialisant son intention d’intervenir volontairement à l’instance, la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT expose qu’elle ne respecte pas le formalisme strict prévu par l’article 1415 du code de procédure civile. Sur le fond, la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT affirme que la présente procédure a été initiée en amont du redressement judiciaire de la SCEA CHATEAU [Adresse 4], prononcé par jugement du 24 septembre 2024. Elle souligne avoir, postérieurement à celui-ci, régulièrement déclaré sa créance au passif de cette dernière et s’être abstenue de tout acte d’exécution, et qu’elle pourra ainsi voir prononcer une demande de fixation de la créance au passif de la SCEA CHATEAU [Adresse 4]. Elle expose que sa créance n’est pas contestée devant le juge commissaire A ce titre, la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT affirme que cette dernière ne peut soutenir l’irrecevabilité de ses demandes, dans la mesure où la règle d’interdiction des poursuites découlant de l’article L. 622-21 du code de commerce n’a pas pour effet de remettre en question l’existence d’un titre antérieur à savoir, en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer, qui ne fait qu’asseoir l’existence de la créance telle qu’elle a été déclarée ensuite au passif, mais uniquement d’interdire la condamnation du débiteur à payer des sommes d’argent postérieurement au jugement d’ouverture.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 20 novembre 2024 et 2 juin 2025, la SCEA CHATEAU [Adresse 4], représentée par son mandataire judiciaire, et la SARL CHATEAU [Adresse 4] demandent au juge de la mise en état de :
se déclarer valablement saisi de l’opposition formée par la SCEA CHATEAU [Adresse 4] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 20 septembre 2023, déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT à son encontre, rejeter les demandes formulées par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT au paiement des dépens ainsi qu’à payer à la SARL CHATEAU [Adresse 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, la SCEA CHATEAU [Adresse 4] fait valoir que la société BERNARD PAYSAGE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu’elle a saisi la juridiction d’une requête et d’une ordonnance dirigée contre la société CHATEAU [Adresse 4] sans autre précision, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son cocontractant était la SCEA et non la SARL. En tout état de cause, elle soutient, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, être recevable à former opposition puisque, la signification du 20 février 2024 n’a pas été faite à personne et, que le créancier n’a, pas réalisé de mesure d’exécution. La SCEA CHATEAU [Adresse 4] ajoute qu’aucun argument juridique ne permet de contester la possibilité de former opposition par voie de conclusions. Elle sollicite donc que le tribunal se considère valablement saisi de l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer et joigne les deux actes de procédure. Toutefois, la SCEA CHATEAU [Adresse 4] affirme, conformément à l’article L. « 622- » du code de commerce, et compte tenu de la décision de redressement judiciaire dont elle fait l’objet par jugement du 27 septembre 2024, que les demandes formulées au fond par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT en paiement des factures à son encontre doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers. Elle ajoute que la société BERNARD PAYSAGE & ENVRONNEMENT doit être invitée à reformuler ses demandes.
Au soutien de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL CHATEAU [Adresse 4] expose que si son opposition est irrecevable, elle était en revanche indispensable pour permettre à la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT de s’apercevoir de son erreur, et pour éviter qu’elle ne soit contrainte de payer une dette qui n’était pas la sienne.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par la SARL CHATEAU [Adresse 4]
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la SARL CHATEAU [Adresse 4] a été désignée en qualité de débiteur par l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, laquelle ne mentionnait pas, suite à une imprécision de la décision rendue, la forme juridique de la société débitrice. Elle avait donc à ce titre, au moment de sa demande saisissant la juridiction, qualité et intérêt à agir en opposition devant la juridiction ayant prononcé la condamnation en paiement, cet acte étant le seul à permettre d’éviter la mise en œuvre de voies d’exécution à son encontre. Elle doit donc être déclarée recevable.
Toutefois, il est constant et admis par les parties, du fait notamment de l’intervention volontaire de la SCEA CHATEAU FONCHERAU, que la requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées par erreur à la SARL CHATEAU [Adresse 4] le 5 octobre 2023, alors que la créance détenue par la SARL BERNARD PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT exclusivement la SCEA CHATEAU [Adresse 4]. Par ailleurs, le créancier a finalement procédé à une régularisation de la procédure en signifiant à cette dernière la requête et l’ordonnance portant injonction de payer le 20 février 2024.
En conséquence, il apparaît d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter la poursuite d’une procédure dans laquelle la SARL BERNARD PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT ne formulera aucune prétention à l’encontre de la SARL CHATEAU [Adresse 4], de constater que l’opposition formée était recevable mais que la SARL CHATEAU [Adresse 4], qui n’est pas le débiteur concerné, doit être mise hors de cause dans le cadre de la présente instance.
2/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par la SCEA CHATEAU [Adresse 4]
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En vertu de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, s’il est constant que la SCEA CHATEAU [Adresse 4] n’a pas procédé à son opposition par voie de déclaration au greffe ou de lettre recommandée, il convient de constater que le formalisme prévu par le texte susvisé n’est sanctionné par aucune nullité, la jurisprudence admettant par exemple des oppositions formées par lettre simple, ni, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT, par une irrecevabilité, laquelle n’est pas expressément prévue par le texte, et ne répond pas à la définition de l’article 122 du code de procédure civile comme une privation du droit d’action.
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de déclarer recevable son opposition, formée dans le délai légal et devant la juridiction compétente initialement saisie, le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’éviter par ailleurs tout nouveau délai dans le traitement du dossier, qui a inexorablement vocation à revenir devant la présente chambre.
3/ Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT à l’encontre de la SCEA CHATEAU [Adresse 4]
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article L622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
L’article L622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article 1420 du code de procédure civile prévoit que le jugement du tribunal, statuant après opposition, se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’action engagée par la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT l’a été par voie d’injonction de payer antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont bénéficie actuellement la SCEA CHATEAU [Adresse 4] dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer est datée du 20 septembre 2023 alors que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est du 27 septembre 2024. Elle était donc parfaitement recevable.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance sur opposition à cette injonction de payer, auquel le jugement à venir se substituera, la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT n’a encore formulé aucune prétention en paiement à l’encontre de la SCEA CHATEAU [Adresse 4]. Elle justifie en tout état de cause avoir procédé par lettre recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024 à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, lequel est par ailleurs intervenu volontairement à la présente instance. Il n’est justifié d’aucune contestation de cette créance par le débiteur devant le juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la SARL BERNARD PAYSAGE & ENVIRONNEMENT, à laquelle il appartiendra de qualifier juridiquement ses demandes, si elle entend les maintenir, à l’encontre de la SCEA CHATEAU [Adresse 4] au vu des règles relatives à l’existence d’une procédure collective
4/ Sur les frais de la procédure d’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours entre le créancier, et le débiteur SCEA CHATEAU [Adresse 4], qui a le même conseil que le débiteur initialement désigné à l’encontre duquel la procédure est terminée, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de rejeter les demandes formulées par la SARL BERNARD PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT, et la SARL CHATEAU [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 septembre 2023 formée par la SARL CHATEAU [Adresse 4], et la met hors de cause ;
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 20 septembre 2023 formée par la SCEA CHATEAU [Adresse 4] ;
Dit que la SARL BERNARD PAYSAGE &ENVIRONNEMENT n’est pas irrecevable à agir à l’encontre de la SCEA CHATEAU [Adresse 4] ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées par la SARL CHATEAU [Adresse 4], et la SARL BERNARD PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 22 octobre 2025 pour conclusions de la SARL BERNARD PAYSAGE &ENVIRONNEMENT en réponse à l’opposition à l’injonction de payer du 20 septembre 2023 formée par la SCEA CHATEAU [Adresse 4], assistée de Maître [T] [P], en veillant à la qualification juridique de ses prétentions, si elle entend les maintenir, au regard des règles applicables en matière de procédures collectives ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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