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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 30 avr. 2026, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01495 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUVF
N° de minute :26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [A] [C] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004584 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Comparante, assistée de Me Sandrine MONTI, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [M] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Marianne LE HELLOCO, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 23 Mars 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Sandrine MONTI – 47
— Me Marianne LE HELLOCO – 26
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
+ Transmission d’une expédition à l’AAJB (espace rencontre)
+ Transmission pour recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 juin 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce aux torts de l’époux :
de Monsieur [B], [M], [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3]
et de
Madame [O], [A], [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 2]
en application de l’article 242 du Code Civil.
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation .
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur.
Déboute Madame [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Accorde à Monsieur [X] un simple droit de visite.
Dit que le droit de visite de Monsieur [X] s’exercera dans un espace de rencontre,
Désigne à cet effet les Espace de rencontre de l’AAJB (téléphone : [XXXXXXXX01] / messagerie : [Courriel 1])
Fixe la durée de cette mesure à 6 mois à compter de la première rencontre,
Dit que ces rencontres auront lieu 2 fois par mois, selon le calendrier et les horaires prévus par le Centre,
Sans possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite.
à charge pour les deux parents, qui sont invités à prendre contact avec ce service pour la détermination du calendrier des visites, de se conformer au règlement intérieur du service et aux prescriptions de celui-ci pour la mise en place de ce droit,
Dit que pour l’exercice de ce droit de visite au sein de l’espace de rencontre, Madame [V] devra conduire ou faire conduire conduire l’enfant à l’espace de rencontre et venir l’y rechercher ou faire rechercher,
Rappelle qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure (événement faisant obstacle à son exécution ou circonstance caractérisant le fait que la mesure ou les modalités de sa mise en œuvre ci-dessus prévues ne seraient plus en conformité avec la situation de fait ou son évolution), la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante.
Dit qu’à l’issue de cette période de six mois, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties la plus diligente de resaisir le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les droits de visite et d’hébergement de manière plus pérenne en fonction de l’évolution de la situation.
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [X] devra verser mensuellement à Madame [O] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [X], née le [Date naissance 4] 2022, à compter de la présente décision; en tant que de besoin, l’y condamne.
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France- Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques , selon la formule suivante:
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement.
Déboute Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire.
Donne acte à Madame [V] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Déboute Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 janvier 2023 .
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [X] aux dépens. Dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. IMBEAUD G. GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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- Date
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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