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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2025, n° 25/53457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53457 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WIY
N° : 6
Assignation du :
13 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6] (SWEDEN)
représentés par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1592
DEFENDERESSE
La société G.B.N.D. (BOUCHERIE NOUVELLE DAMREMONT), E.U.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS – #B0963 (avocat postulant), et Maître Laurent GUILLOU, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Madame [E] [O] et Monsieur [J] [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société G.B.N.D., exerçant sous l’enseigne commerciale NOUVELLE BOUCHERIE DAMREMONT, afin que cette dernière soit d’une part expulsée des locaux commerciaux qu’elle leur loue, lesquels sont situés au [Adresse 4] et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 32.187,74 euros au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les parties sollicitent oralement, après s’être accordées entre elles, au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 juin 2025,
— condamner la société G.B.N.D. à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [J] [P], ensemble, la somme provisionnelle de 27.542,55 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 26 septembre 2025,
— accorder à la société G.B.N.D. un délai de 6 mois pour procéder au paiement de cet arriéré locatif, tout en procédant au paiement des loyers courants, et ce, dès le 1er octobre 2025,
— dire qu’à défaut du paiement à bonne date d’une seule échéance au titre de l’arriéré locatif et des loyers courants, fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer, charges, taxes et accessoires prévus conventionnellement,
— ordonner la suspension de l’acquisition de la clause résoluoitre,
— condamner la société G.B.N.D. aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 31 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mai 2025.
Au vu des pièces versées, outre l’accord des parties, il apparaît que la société défenderesse n’a pas procédé au paiement des sommes réclamées aux termes du commandement précité.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 juin 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif ouvert dans les livres de la société CABINET COURTOIS, en charge de la gestion locative des locaux pris à bail, et versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, en raison des paiements partiels survenus dans les semaines et jours qui ont précédé l’audience, les parties s’accordent pour voir fixer le montant de l’arriéré locatif, comprenant les charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, au jour de l’audience à la somme de 27.542,55 euros.
La partie défenderesse sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce précité, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des pièces produites et des efforts d’apurement de la dette locative par la société défenderesse, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de lui octroyer des délais de paiement dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
La défenderesse sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de l’instance, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 13 juin 2025 à 24h00 ;
Condamnons la société G.B.N.D. à payer à Madame [E] [O] et à Monsieur [J] [P], pris ensemble, la somme de 27.542,55 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 26 septembre 2025 ;
Autorisons la société G.B.N.D. à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 4.590 euros et une 6ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société G.B.N.D. se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance, dont le paiement devra avoir repris à la date du 1er octobre 2025 :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société G.B.N.D. et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société G.B.N.D.sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Madame [E] [O] et à Monsieur [J] [P], pris ensemble une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société G.B.N.D. aux entiers dépens ;
Condamnons la société G.B.N.D. à payer à Madame [E] [O] et à Monsieur [J] [P], pris ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 31 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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