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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6AF
du rôle général
S.A.S. HEDONIA
c/
[I] [P]
la SELARL LEXIO
la SCP MEUNIER ET DAMON
GROSSE le
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copie électronique :
— la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
— Expert (M. [W] [L])
— Dossier RG 25/144
— Dossier RG 23/922 (minute n° 24/43)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. HEDONIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LEXIO, avocats au barreau de STRASBOURG substituée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. AU CŒUR DES PUYS exerce une activité d’hébergement touristique et propose notamment la location de courte durée de lodges gites et spa.
Suivant devis en date des 13 et 24 mai 2022, elle a confié à la S.A.S. HEDONIA la conception et la réalisation de lodges (constructions démontables ou transportables).
Un procès-verbal de pré-réception a été dressé le 13 avril 2023.
Par courriel en date du 16 avril 2023, Madame [T] [M], présidente de la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS, a averti la S.A.S. HEDONIA de la présence d’infiltration d’eau dans les lodges.
Un planning d’intervention a été convenu afin de mettre fin à l’ensemble des défauts relevés, suivant tableau établi par les parties.
Le 5 mai 2023, la S.A.S. HEDONIA a procédé au changement de toutes les serrures des lodges.
Le 10 mai 2023, le cabinet d’expertises ESPTEIN, mandaté par la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS, a rédigé une note préalable au rapport de visite technique.
Depuis, la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS considère que l’attitude de la S.A.S. HEDONIA retarde l’ouverture de location des lodges prévue selon elle pour juin 2023.
Sur autorisation du 12 mai 2023 d’assigner à date rapprochée, la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS a, par acte en date du 12 mai 2023, assigné la S.A.S. HEDONIA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et d’autoriser la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS à faire procéder au changement des serrures des lodges situés sur la propriété qu’elle exploite située [Adresse 6].
Une ordonnance de référé en date du 6 juin 2023, a rejeté les demandes d’expertise et de changement de serrures, a condamné la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS à verser la somme provisionnelle de 70.000 € TTC à la S.A.S. HEDONIA, et rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à la charge de la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 6 juillet 2023 mais n’a pas été signé par les parties.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [C] [F] [Z] le 6 juillet 2023.
La S.A.S. AU CŒUR DES PUYS a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024, monsieur [W] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 28 février 2025, la S.A.S HEDONIA a assigné monsieur [I] [P] en intervention forcée.
A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [P] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. HEDONIA verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024,
— une note expertale n° 2 établie par monsieur [L], expert judiciaire, le 11 novembre 2024,
— des factures.
En l’espèce, la S.A.S. HEDONIA s’est vue confier la construction et la fourniture de chalets par la S.A.S. AU CŒUR DES PUYS.
Il résulte des pièces versées et de la procédure que ces installations présentent des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 23 janvier 2024.
Dans sa note expertale n° 2, l’expert judiciaire relève de nombreux désordres relatifs à la plomberie sans contester la pertinence d’une convocation du plombier en charge du lot litigieux aux opérations d’expertise.
Or, il résulte des factures versées par la S.A.S. HEDONIA que le raccordement des chalets en eau et assainissement a été effectué par monsieur [I] [P], entrepreneur individuel.
Ainsi, la S.A.S. HEDONIA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [I] [P].
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. HEDONIA, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [I] [P], les opérations d’expertise confiées à monsieur [L], par ordonnance de référé initiale en date du 23 janvier 2024,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [W] [L], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. HEDONIA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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