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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02235 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAC
Madame [C] [U] /c Monsieur [R] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30416
N° RG 23/02235 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAC
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me ALBANESI et Me SCHOTT (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me ALBANESI et Me SCHOTT (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [C] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42187-2023-000218 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Laura ALBANESI, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
— partie demanderesse -
et :
M. [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Valentin RISS, Greffier Placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02235 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQAC
Madame [C] [U] /c Monsieur [R] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 mai 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 18 février 2025 ;
DONNE ACTE à Mme [C] [U] épouse [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [C] [U],née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (CAMEROUN),
et
M. [R] [K],né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 7]) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [C] [U], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (CAMEROUN) ;
* M. [R] [K], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [C] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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