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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [S] [O]
contre :
[Adresse 8]
Dossier : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7X3
Décision n°
914/2025
Notifié le
à
— Mme [S] [O]
— [9]
Copie le
à
— Me Jean marc BERNARDIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [V] [E],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [C],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-001260 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 14 février 2025
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 14 février 2025 au greffe de la juridiction, Madame [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation de la décision de la [7] ([6]) de l’Ain du 22 octobre 2024 qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et79 % mais en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [S] [O] soutient oralement son recours et demande au tribunal de lui octroyer une allocation adulte handicapé. Au soutien de cette demande, elle explique avoir été victime en 1992 d’une fracture de la rotule du genou gauche et précise que les suites de cette opération ont été émaillées de complications. Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude et qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 1 en 2000 puis en catégorie 2 en 2002. Elle précise ne pas avoir travaillé depuis. Elle précise que la station debout et la station assise lui sont interdites. Elle en déduit qu’elle présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et d’une restriction substantielle et durable à l’emploi en l’absence de toute capacité de travail salarié.
La [Adresse 8] ([12]) de l’Ain ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [S] [O] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [S] [O] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.
Le 12 juin 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné des conclusions et pièces au soutien des intérêts de la [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la [12] :
Il résulte des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président pour fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, les conclusions et pièces transmises par la [12] après la clôture des débats seront déclarées d’office irrecevables.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame [S] [O] permettaient d’établir que celle-ci présentait différentes pathologies (cervicalgies, lombalgies, tendinopathies des hanches paresthésies du coude gauche persistante, inflammation des articulations sacro-iliaques et syndrome du canal carpien et pouce à ressaut) à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais n’atteignant pas 80 %. L’expert a considéré que les éléments du dossier permettaient de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 19 mars 2024, Madame [S] [O] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Madame [S] [O] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de cinq ans compte tenu de l’absence de perspective d’amélioration à court ou moyen terme, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [12] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les conclusions et pièces transmises le 12 juin 2025 par la [Adresse 10] irrecevables,
DIT qu’à la date du 22 octobre 2024, Madame [S] [O] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT que Madame [S] [O] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [11] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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