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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 7 mai 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308
N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LV
Minute n°
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
— ----------------
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (44)
et
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (13)
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Éléonore Dartois, avocat au barreau de Draguignan
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Guy LANNEPATS
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Le :
copie exécutoire délivrée à Maître éléonore Dartois
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
Le 25 octobre 2023, Monsieur et Madame [V] [G] ont acquis sur le marché de [Localité 3] sur le stand de Monsieur [B] [P] une batterie de cuisine pour la somme de 1 800 euros. Ils ont effectué un premier paiement de 300 euros et donné trois chèques de 500 euros à encaisser mensuellement.
Ils ont adressé à leur vendeur un courrier recommandé le 25 octobre 2023 notifiant leur volonté de se rétracter de cet achat et ils ont réitéré leur demande par courrier recommandé du 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Monsieur [V] [G] demeurant [Adresse 3] à POURCIEUX (83470) a fait assigner Monsieur [B] [P] demeurant [Adresse 4] à PUJAUT (30131) et actuellement [Adresse 5] à LE PONTET (84130) devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BRIGNOLES à l’audience du 18 novembre 2025 afin de condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de remboursement, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistré sous le numéro RG 25/00308.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [G], représenté, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [P] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Par jugement mixte réputé contradictoire et avant dire droit du 16 janvier 2026, le Tribunal a déclaré recevable l’action de Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K], a sursis à statuer sur toutes les demandes, a ordonné à Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] de joindre aux débats l’original du contrat de vente du 25 octobre 2023 et de produire ses relevés de comptes mentionnant l’encaissement des 3 chèques de 500 euros et a renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 17 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [G], représenté, maintient ses demandes et joint aux débats ses relevés de comptes.
Monsieur [B] [P] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [P], convoqué à personne, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
2) Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, il ressort d’un constat de carence du 7 janvier 2025 qu’une tentative de conciliation a été entreprise par un conciliateur de justice, soit préalablement à l’assignation du 23 octobre 2025.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’action de Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K].
3) Sur la loi applicable
L’article L. 311-1 6e du code de la consommation dispose qu’est considéré comme opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent un délai de paiement. Et L’article L. 312-4 5e du même code ajoute que sont exclus du champ d’application de ces dispositions les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.
En l’espèce, le contrat de vente du 25 octobre 2023 mentionne un paiement de 1 800 euros par un premier versement de 300 euros et trois chèques de 500 euros.
Il ressort des relevés du compte bancaire de Monsieur ou Madame [V] [G] ouvert auprès de la BANQUE POSTALE que les trois chèques de 500 euros ont été encaissés le 6 février 2024, le 6 mars 2024 et le 8 avril 2024.
Ainsi, il convient de dire que le contrat de vente du 25 octobre 2023 qui comportait un délai de paiement dépassant trois mois est une opération de crédit soumise aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
4) Sur la demande principale
Selon l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. L’article L. 312-47 du même code ajoute que tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture, que toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours et que toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Et l’article L. 312-52 du même code ajoute que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu.
En l’espèce, les conditions générales de vente du contrat du 25 octobre 2023 mentionnent la possibilité pour les clients de se rétracter.
Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] ont adressé à leur vendeur un courrier recommandé le 25 octobre 2023 lui notifiant leur volonté de se rétracter de l’achat effectué le jour même.
Il y a lieu en conséquence de valider la rétractation de Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K], de prononcer la résolution du contrat de vente du 25 octobre 2023, de condamner Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
5) Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et que des sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il convient de constater la résistance abusive de Monsieur [B] [P] qui n’a pas répondu aux courriers recommandés de ses clients, qui n’a pas répondu à la demande du conciliateur de justice et qui, bien que régulièrement convoqué, n’a pas participé aux présents débats.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
6) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] succombant, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 25 octobre 2023 entre Monsieur [B] [P] et Monsieur et Madame [V] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] la somme de 1 800 (mille huit cent) euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] la somme de 300 (trois cent) euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [V] [K] la somme de 800 (huit cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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