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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01457 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3C7
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [U]
née le 21 Octobre 1980 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame [L] [U], sa mère (munie d’un pouvoir spécial)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [P]
né le 13 Septembre 1984 à [Localité 6] (ARMÉNIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté (comparant lors de l’audience du 07 mars 2025)
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2024, Mme [D] [U] a saisi le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, d’une action contre M. [H] [P] tendant au remboursement de frais de réparations acquittés selon facture du 11 avril 2024 sur un véhicule Bmw immatriculé WW157CV acquis auprès de ce dernier.
Mme [D] [U] avait expressément consenti dès dépôt de sa requête à ce que la procédure se déroule sans audience.
M. [H] [P] avait également fait connaître son acceptation concernant ces modalités procédurales par courrier reçu le 18 juillet 2024.
Mme [D] [U] aux termes de sa requête et de ses écritures du 9 septembre 2024 notifiés par lettre recommandée du 22 septembre 2024, demandait la condamnation de M. [H] [P] à lui rembourser la somme de 1454.83€ correspondant à la facture de réparation de l’embrayage du véhicule.
M. [H] [P] déclarait accepter le principe de la procédure sans audience et rappelait à cette occasion que les défaillances reposaient sur les affirmations de Mme [D] [U]. Il précisait n’avoir jamais rencontré de difficultés avec le véhicule rappelant tout de même qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion ayant 230 000 kms lors de l’achat.
Les parties étaient alors avisées qu’un jugement serait rendu le 10 janvier 2025.
Par jugement du 10 janvier 2025 le tribunal judiciaire a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience estimant impossible de rendre une décision au regard des preuves écrites transmises.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, un procès verbal de conciliation a été établi et signé par le juge, le greffier et les deux parties, Mme [D] [U] acceptant de limiter sa demande à 1000€, M. [H] [P] s’engageant de son côté à s’acquitter de cette somme en 4 paiements de 250€, la première fois le 7 avril 2025 et le 7 de chaque mois suivant, par virement bancaire.
L’affaire était alors rappelée le 5 septembre 2025 pour vérification de l’exécution dudit protocole d’accord.
A cette audience, Mme [D] [U] s’est faite représenter par sa mère munie d’un pouvoir.
Elle expose avoir reçu paiement d’une somme totale de 750€ correspondant aux trois premières mensualités.
Elle demande donc la condamnation de M. [H] [P] à lui payer la somme de 250€ correspondant au solde qu’il s’était engagé à payer.
M. [H] [P] contradictoirement avisé de la date de l’audience, le 7 mars 2025, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter. Ayant antérieurement comparu, le jugement sera contradictoire à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord signé le 7 mars 2025 entre le juge, le greffier et les parties au présent litige, caractérise la reconnaissance par M. [H] [P] du droit de Mme [D] [U] d’agir en paiement.
L’engagement pris de s’acquitter d’une somme de 1000€ en 4 mensualités a force obligatoire à l’égard des parties et plus particulièrement de M. [H] [P].
La charge de la preuve des paiements pèse sur M. [H] [P] lequel n’a en dernier lieu, pas comparu et ne contredit donc pas utilement les affirmations de Mme [D] [U] qu’elle complète d’ailleurs par des justificatifs.
M. [H] [P] sera donc condamné à payer à Mme [D] [U] la somme de 250€.
M. [H] [P] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en dernier ressort ;
Vu le procès verbal d’accord signé entre les parties, en présence du juge et du greffier, le 7 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [D] [U] la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) au titre d’un solde restant dû afférent aux frais de réparations acquittés selon facture du 11 avril 2024 sur un véhicule Bmw immatriculé WW157CV ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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