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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2H6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2H6
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [S] [O] concubine [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 18 juillet 2014, M. [E] [J] et Mme [C] [O] ont solidairement accepté l’offre de prêt de la Banque postale d’un montant de 127 000 euros moyennant un taux de 3,25 % remboursable sur 240 mois, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Après un moratoire de vingt-quatre mois accordé à Mme [O] dans le cadre d’un plan de surendettement, le paiement des échéances a cessé à partir du 15 mai 2022.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 28 juin 2022, 11 avril et 21 décembre 2023, la Banque postale a mis en demeure les défendeurs de lui payer les échéances dues.
Suite à l’inertie des défendeurs, la Banque postale a informé M. [J] et Mme [O] de sa décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2024.
Par actes séparés de commissaire de justice des 24 et 30 janvier 2025, la Banque postale a respectivement fait assigner M. [J] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation des défendeurs au paiement des sommes dues et, subsidiairement, de résolution judiciaire du contrat de prêt.
Aux termes de ses assignations valant conclusions, la Banque postale demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
« Condamner Mme [C] [O] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 120 961,52 € outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 25 novembre 2024, date de l’arrété du compte
Condamner Mr [E] [J] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 104 236,96 € outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 25 novembre 2024, date de l’arrété du compte
Subsidiairement, vu l’article 1224 du Code Civil, ou l’article 1184 du même code dans sa version en vigueur à la date d’octroi du crédit,
Prononcer, à effet du 25 novembre 2024 et subsidiairement de la date de l’assignation, la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit par les époux [Z]auprès de la BANQUE POSTALE le 18 juillet 2014, et par conséquent :
Condamner Mme [C] [J] née [O] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 113 922,92 € outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 7 janvier 2025, date de l’arrété du compte
Condamner Mr [E] [Z] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 97 964,90 € outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 7 janvier 2025, date de l’arrété du compte
Condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [C] [O] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement M. [E] [Z] et Mme [C] [O] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite. »
À l’appui de ses prétentions, la Banque postale expose :
que compte tenu de l’exigibilité anticipée du prêt résultant du défaut de paiement de leurs échéances contractuelles, les emprunteurs sont solidairement redevables des sommes précitées ;qu’en cas de difficulté au regard de l’application des clauses contractuelles, la Banque postale sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt, la clause résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas d’inexécution par une partie de ses obligations ;qu’au 23 février 2024, le retard de paiement s’élevait à la somme de 15 847,48 euros auxquels s’ajoutaient, au 28 novembre 2024, neuf échéances de 720,24 € si la déchéance du terme n’avait pas été prononcée à cette date, soit 22 329,64 € d’arriéré, ce qui constitue, selon elle, une exécution suffisamment grave ;qu’en application de l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction en cours lors de la souscription du contrat, M. [J] et Mme [O] se trouveraient redevables, au 7 janvier 2025, date de l’assignation valant demande de résolution judiciaire, des sommes de :113 922,92 € (dont 87 254,46 € de capital restant dû en sus de l’arriéré) pour Mme [C] [O] ;97 964,90 € (dont 71 097,44 € de capital restant dû en sus de l’arriéré) pour M. [E] [X] à l’étude, Mme [O] et M. [J] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Les 1er et 3e alinéas de l’article 1134 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 18 juillet 2014, devenus respectivement les articles 1103 et 1104 du même code, prévoient que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur le 18 juillet 2014, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En application de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de prêt, devenu l’article L. 313-51 du même code, « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque […] le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 [devenus l’article 1231-5] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Selon l’article R. 312-3, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction en vigueur au 18 juillet 2014, « l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
En l’espèce, les conditions générales du prêt accordé à M. [J] et Mme [O] stipulent que la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible de plein droit par le non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur.
Aucun délai n’est stipulé entre la survenance de l’événement motivant l’exigibilité anticipée du prêt et la décision de se prévaloir de celle-ci, de sorte que se pose la question de savoir si cette clause a eu pour effet de créer, au détriment de M. [J] et Mme [O], non-professionnels du crédit, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il convient d’observer que le laps de temps écoulé entre la première mise en demeure notifiée aux deux emprunteurs le 11 avril 2023 après qu’ils ont cessé le paiement des échéances contractuellement dues, et la décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, notifiée le 23 février 2024, a laissé un temps suffisant aux débiteurs pour reprendre les paiements auxquels ils étaient contractuellement tenus, de sorte que l’exigibilité anticipée du prêt n’apparaît pas abusive.
S’agissant de la liquidation de la dette des débiteurs, les stipulations contractuelles prévoient qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, la Banque postale est en droit d’exiger le remboursement immédiat de toutes sommes dues, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés.
Si la Banque postale est en droit d’exiger le remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, il convient cependant de relever que l’indemnité légale de 7 % prévue par les articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat de prêt, n’est due qu’en cas de résolution du contrat de prêt. Or, en l’espèce, la Banque postale ayant souhaité se prévaloir à titre principal de l’exigibilité anticipée du prêt et non de sa résolution, l’indemnité légale ne sera pas due.
Il résulte de l’arrêté du compte établi le 28 novembre 2024 concernant Mme [O] les éléments suivants :
capital restant dû au 23 février 2024 : 111 037,62 euros ;intérêts échus après la déchéance du terme : 2 758,45 euros ;soit la somme totale de 113 796,07 euros.Par conséquent, Mme [O] sera condamnée à payer à la Banque postale la somme de 113 796,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 111 037,62 euros à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation à la présente instance.
Il résulte en outre de l’arrêté du compte établi le 28 novembre 2024 concernant M. [J] les éléments suivants :
capital restant dû au 23 février 2024 : 95 757,61 euros ;intérêts échus après la déchéance du terme : 2 378,85 euros ;soit la somme totale de 98 136,46 euros.Par conséquent, M. [J] sera condamné à payer à la Banque postale la somme de 98 136,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 95 757,61 euros à compter du 24 janvier 2025, date de l’assignation à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [J] et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner in solidum M. [J] et Mme [O], qui succombent à l’instance, à payer 1 000 € à la Banque postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [O] à payer à la Banque postale la somme de 113 796,07 euros (CENT TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET SEPT CENTS), outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 111 037,62 euros (CENT ONZE MILLE TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS) à compter du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la Banque postale la somme de 98 136,46 euros (QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS), outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % sur la somme de 95 757,61 euros (QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS) à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [C] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [C] [O] à payer à la Banque postale la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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