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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 22/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MG BAT, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 22/00958 – N° Portalis DB2M-W-B7G-DPHT
N° de minute :
Madame, [X], [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MG BAT, S.A.R.L., [K], GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Code de la nature de l’affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Hean-Vianney GUIGUE
Me Georges BUISSON
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [X], [L]
née le 04 Mai 1972 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. MG BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
S.A.R.L., [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat postulant au barreau de MACON, Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier.
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation à, [Localité 2] (71), Madame, [X], [L] a chargé la société MG BATdes lots maçonnerie/gros oeuvre suivant devis du 1er octobre 2012 et la SARL, [K] des lots sanitaire/chauffage selon devis du 18 décembre 2012.
Se plaignant de fissures affectant la construction, Madame, [X], [L] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a chargé la société GEOTEC d’un diagnostic ayant donné lieu à un rapport du 28 mai 2019.
Sur la base de ce rapport et des conclusions du cabinet, [P] du 17 juillet 2022, Madame, [X], [L] a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’existence de fissures sur sa maison d’habitation, suivant ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de MACON du 15 novembre 2022.
L’ordonnance a été rendue au contradictoire de la société MG BAT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et de la SARL, [K] et son assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Parallèlement et par exploits des 8 et 9 novembre 2022, Madame, [X], [L] a fait assigner la société MG BAT, la société AXA FRANCE IARD, la société, [K] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir à titre principal un sursis à statuer et, à titre subsidiaire, indemnisation de son préjudice au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur, [V], [Y], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 9 mai 2025.
Suivant conclusions d’incident du 11 juillet 2025, Madame, [X], [L] a sollicité du juge de la mise en état la condamnation de la société MG BAT et son assureur à lui verser une provision au visa de l’article 789 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2025, Madame, [X], [L] demande au juge de la mise en état de :
— condamner in solidum la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société MG BAT, à lui payer la somme provisionnelle de 215.995,03 euros ;
— débouter la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.
Au soutien de ses intérêts et au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, elle fait valoir que :
— l’existence de désordres rendant l’ouvrage impropre à destination est établie au regard des conclusions de l’expert judiciaire qui a constaté la présence de nombreuses fissures, outre plusieurs non-conformités majeures, la maison n’étant par ailleurs pas stabilisée en raison du caractère inadapté des fondations par rapport à la nature du sol ;
— en ne réalisant aucune étude de sol avant d’entreprendre les travaux de construction, la société MG BAT a commis une faute qui engage sa responsabilité décennale ; il s’agit en tout état de cause d’une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute ; les conclusions de l’expert judiciaire sont parfaitement claires ;
— il ne peut lui être fait grief de solliciter une provision avant obtention d’une décision au fond alors qu’il s’agit de l’essence même d’une provision ;
— le montant total des travaux outre maîtrise d’oeuvre s’élève à 215.995,03 euros, aucune contestation sérieuse n’étant formulée au regard du rapport d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
— dire et juger que la demande provisionnelle de 215.995,03 euros de Madame, [X], [L] se heurte à une contestation sérieuse et, est irrecevable en l’état devant le juge de la mise en état ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande ;
— débouter Madame, [X], [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame, [L] aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que :
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’imputabilité des désordres, le défaut de raccordement des eaux usées ayant constitué a minima le déclencheur du dommage, de sorte qu’il ne peut être retenu que seule la conception des travaux serait la cause et l’origine des désordres ; l’impropriété à destination et le risque d’effondrement ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont pas caractérisés, la lecture des jauges mises en place permettant d’établir que le bâtiment est stabilisé ;
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse s’agissant des travaux réparatoires ; le mode réparatoire retenu par l’expert judiciaire est manifestement exagéré dès lors qu’il intégre des postes qui ne s’imposent aucunement ; le coût de la maîtrise d’oeuvre est déjà compris dans les prix unitaires proposés s’agissant de l’intervention d’une entreprise unique.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de provision formée par Madame, [L]
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522" ;
L’article 1792 du code civil prévoit que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un désordre de nature décennale de rapporter la preuve d’une réception sans réserve sur le désordre en cause, de la réalité des désordres et du fait qu’ils rendent l’ouvrage impropre à destination ou en affectent la solidité.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant à la nature des désordres
En l’espèce, la maison d’habitation n’a pas fait l’objet d’une réception expresse, aucun procès-verbal de réception n’ayant été régularisé entre les parties.
Il n’est pas contesté néanmoins que l’ensemble des factures émises par la société MG BAT en fin d’année 2012 ont été réglées et que Madame, [X], [L] a pris possession de l’ouvrage dans le courant de l’année 2013.
Il convient donc de retenir, à l’instar de l’expert judiciaire, une réception tacite des travaux en 2013.
La réception est intervenue sans réserve à défaut d’élément contraire.
Force est de relever que, dans le cadre de son rapport d’expertise, Monsieur, [V], [Y] relève l’existence de nombreuses fissures “en escalier” autour de la maison, lesquelles avaient déjà été relevées par la société GEOTEC FRANCE dans le cadre de son rapport du 28 mai 2019.
Il apparaît en outre que la maison n’est pas stabilisée au regard du mouvement des jauges mises en place entre le 27 février 2023 et le 11 décembre 2024.
La réalité des désordres tenant dans des fissures évolutives en façade n’est donc pas sérieusement contestable.
Dans le cadre de la réponse aux dires, Monsieur, [V], [Y] précise que “toutes les façades sont affectées de fissures. La maison est fondée superficiellement sur des argiles de type A2 et A3.
Les sols d’assises de la maison sont sollicités aux limites de leurs contraintes admissibles sous la partie habitation. La maison n’est donc pas stabilisée et de futures évolutions de l’état hydrique des sols générera de nouveaux désordres et amplifiera les désordres existant. (…) La non-adéquation du système de fondations à la nature des terrains rencontrés rend la construction impropre à destination”
Il relève parallèlement que la commune sur laquelle est construite la maison d’habitation a fait l’objet de 20 arrêtés de catastrophes naturelles depuis 1982, principalement au titre d’inondations et de sécheresse.
Aussi, le dommage consistant dans des fissures généralisées résultant de l’instabilité de la construction au regard de la nature du terrain sur la commune en cause, facteur de risque d’effondrement de l’ouvrage, compromet sa solidité et rend l’ouvrage impropre à sa destination, conformément à l’analyse claire de l’expert judiciaire.
Le caractère décennal des désordres en cause n’est donc pas sérieusement contestable.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des désordres
La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute.
Enfin, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes commises par eux ou du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais ne concerne que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors qu’un intervenant a indissociablement concouru à la création de l’entier dommage, il ne peut exciper de la faute des autres constructeurs pour échapper à sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire, à l’instar de la société GEOTEC, considère que les désordres -tenant à un phénomène de fissuration généralisé – résultent de la non-adéquation du système de fondation à la nature des terrains rencontrés. Il précise que c’est le défaut de conception de la maison qui est la cause des désordres.
Il n’est pas contesté que la société MG BAT est intervenue au titre des lots maçonnerie/gros oeuvre dans le cadre de la construction de la maison d’habitation de Madame, [X], [L].
Il n’est pas plus contesté que c’est la société MG BAT qui a choisi le système de fondations.
Ce faisant, l’existence d’un lien entre l’intervention de cette société et les désordres, et par conséquent l’imputabilité de ces désordres, ne sont pas sérieusement contestables.
Il importe peu à cet égard que les fuites au niveau de l’évacuation des eaux usées puissent constituer un phénomène aggravant, voire révélateur, dès lors qu’il est démontré que la société MG BAT a concouru indissociablement au dommage. Le fait que l’intervention de la SARL, [K] ait pu contribuer aux désordres lui permet seulement d’obtenir garantie éventuelle au regard des fautes respectives des intervenants.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse quant à la nature des réparations préconisées
L’expert judiciaire préconise une solution réparatoire consistant en une reprise en sous oeuvre des fondations de la maison par micropieux sur la base du rapport rendu par la société DETERMINANT.
Il chiffre le coût des travaux à la somme de 162.381 euros HT au titre de la mise en oeuvre de micropieux et traitement des fissures et à la somme de 19.360 euros HT au titre du ravalement, sur la base des devis de la société RENFORTEC, soit 181.741 euros HT et 199.915,10 euros TTC.
Force est de relever que la société ETUDE&QUANTUM, mandatée par la société AXA FRANCE IARD et la société MG BAT, estime que la solution technique retenue est cohérente au regard de la nature du sol, de la nature des fissures traitées.
Dans le cadre de son rapport du 3 juin 2025, elle valide les devis de la société RENFORTEC pour un montant total de 199.915,10 euros TTC.
La nature et le montant des travaux réparatoires ne souffrent donc d’aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu de relever en revanche une contestation sérieuse s’agissant de la nécessité d’une mission de maîtrise d’oeuvre distincte à hauteur de 14.539,28 euros HT au regard du rapport de la société DETERMINANT et au vu de la spécialisation de la société RENFORTEC.
La demanderesse sera donc renvoyée devant le juge du fond sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame, [X], [L] est bien fondée à solliciter une provision d’un montant de 199.915,10 euros TTC au titre des travaux réparatoires préconisés par Monsieur, [V], [Y].
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ce faisant, la société MG BAT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui payer cette somme à titre provisionnel.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner in solidum la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame, [X], [L] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles en lien avec l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame, [X], [L] la somme de 199.915,10 euros TTC à titre provisionnel au titre des travaux réparatoires de sa maison d’habitation ;
RENVOIE Madame, [X], [L] devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame, [X], [L] la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MG BAT et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2026 pour les conclusions de Me KOUMA.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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