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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 nov. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GRENKE LOCATION, ) c/ Association DIVERSITE 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02009 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56PQ
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION (Me Christine JEANTET)
C/
Association DIVERSITE 13
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025, puis prorogée au 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 428616 734
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association DIVERSITE 13
SIREN N° 803 441 682
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a assigné l’association DIVERSITE 13 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner l’association DIVERSITE 13 à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
* Au titre du contrat n°075-053430 :
1 463,45 € au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
26,03 € au titre des intérêts arrêtés au 13 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement (art.8 des conditions générales de location), outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
11.628 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
9 513,99 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
* Au titre du contrat n° 075-053715 :
2 440 € au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023
63,51 € au titre des intérêts arrêtés au 13-09-2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement (art.8 des conditions générales de location), outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023
17 100 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
13 991,17 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASSOCIATION DIVERSITÉ 13 aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION affirme avoir consenti à la défenderesse deux contrats de location longue durée pour des matériels, acceptés les 24 mai et 6 juin 2023. Dès les mois de juin et juillet 2023, les échéances de ces contrats n’ont pas été réglées. Par courriers recommandés des 19 octobre 2023 et 16 novembre 2023, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée de ces contrats pour inexécution. Les matériels n’ont pas été restitués. La demanderesse est donc fondée, par application des clauses contractuelles, à réclamer les sommes visées au dispositif de l’assignation.
L’association DIVERSITE 13, citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION verse aux débats les deux contrats litigieux, signés par l’association DIVERSITE 13. Elle produit les mises en demeure préalables à résiliation, ainsi que les courriers recommandés avec accusé de réception portant résiliation. Elle verse aux débats les décomptes des sommes réclamées au titre de chacun de ces contrats.
La preuve des créances est donc suffisamment rapportée.
Il convient donc de condamner l’association DIVERSITE 13 à verser les sommes réclamées au dispositif de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association DIVERSITE 13, qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner l’association DIVERSITE 13 à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’association DIVERSITE 13 à payer à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION les sommes de :
* Au titre du contrat n°075-053430 :
mille quatre cent soixante-trois euros et quarante-cinq centimes (1 463,45 €) au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
vingt-six euros et trois centimes (26,03 €) au titre des intérêts arrêtés au 13 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
quarante euros (40 €) au titre des frais forfaitaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
onze mille six cent vingt-huit euros (11 628 €) au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;
neuf mille cinq cent treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (9 513,99 €) au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
* Au titre du contrat n° 075-053715 :
deux mille quatre cent quarante euros (2 440 €) au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023
soixante-trois euros et cinquante-et-un centimes (63,51 €) au titre des intérêts arrêtés au 13 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
quarante euros (40 €) au titre des frais forfaitaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
dix-sept mille cent euros (17 100 €) au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
treize mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et dix-sept centimes (13 991,17 €) au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE l’association DIVERSITE 13 aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association DIVERSITE 13 à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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