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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00204
N° RG 24/04480 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWRR
S.A.S. EOS FRANCE
C/
M. [K] [O]
Mme [T] [Y] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [T] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2021, la S.A. [Adresse 6] a consenti à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] un prêt personnel d’un montant en principal de 6.840 euros, remboursable en 60 mensualités de 128,94 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,95 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,07 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte en date du 19 mai 2023 la S.A. [Adresse 6] a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] à la Société par action simplifiée EOS FRANCE (la S.A.S EOS FRANCE).
Par actes de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] au paiement de la somme de 6.428,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 6avril 2023, et ce jusqu’au règlement des effectifs des sommes dues ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] représentée par son conseil, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assignés à l’étude, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Lorsque l’organisme prêteur a unilatéralement opéré des « annulations de retard» de sommes pourtant dues par l’emprunteur, afin de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, ces sommes ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 septembre 2022.
L’action ayant été engagée le 23 août 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] ont cessé de régler les échéances du prêt, la S.A. CARREFOUR BANQUE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 2 mars 2023, et que cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par les débiteurs, dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6], est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 1er septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ainsi le prêteur doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L341-1, L341-2 et L341-4 du code de la consommation) :
— le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n’est pas inférieure à celle du corps huit (article R312-10 du code de la consommation),
— le formulaire détachable dit bordereau, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L312-21 et R312-9 du code de la consommation),
— la fiche d’informations précontractuelles – FIPEN (article L312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales et si l’assurance est facultative, en cas d’adhésion, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer (article L312-29 du code de la consommation),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- dans les conditions prescrites par un arrêté du 26 octobre 2010 (articles L312-16 et L751-1 du code de la consommation),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L312-16 du code de la consommation),
— en cas de contrat conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d’informations signée (ou son contenu confirmée par voie électronique) avec certification sur l’honneur de l’emprunteur des informations y figurant et corroborée en cas d’un montant de crédit supérieur à 3.000 euros, par les pièces justificatives de son domicile, de ses revenus et de son identité (articles L312-17 et R312-8 du code de la consommation),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L312-14 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, force est de constater que plusieurs passages du contrat ne respectent pas la prescription légale au regard de la taille de la police de caractère utilisée, notamment concernant des mentions essentielles à la compréhension de l’engagement pris par les emprunteurs, telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat. De plus, la S.A.S EOS FRANCE ne verse pas aux débats, au titre des justificatifs précités, la notice assurance et la consultation du FICP.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6], que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 6.839,38 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.604,23 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (2.550 euros),
Soit un montant total restant dû de 2.685,15 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé comporte une clause de solidarité et indivisibilité (article 6) mentionnant que les co-emprunteurs sont solidaires du paiement du prêt.
Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme précitée, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] au titre prêt personnel consenti le 1er septembre 2021, à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6], au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] à payer à la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] la somme de 2.685,15 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] à payer à la S.A.S EOS FRANCE aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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