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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mars 2025
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJL5
S.A.S. CAB
C/
AGENT JUDICIAIRE DE
L ‘ETAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES,
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAB
SIRET n° 409 052 883 00025
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie MONTEYROL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L ‘ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 23 octobre 2019, Madame [N] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, aux fins de paiement de diverses sommes par son employeur, la SAS CAB.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 9 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 16 septembre 2022. Le jugement a été rendu le 18 novembre 2022.
Considérant que le conseil de prud’hommes de Bordeaux aurait commis un déni de justice du fait du délai séparant l’introduction de l’instance du prononcé du jugement, la SAS CAB a, par acte introductif d’instance délivré le 22 mai 2024, fait assigner l’agent judiciaire de L’Etat, à l’audience du 1er juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins de :
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser à hauteur de :
o 3.300 euros au titre du préjudice moral subi,
o 2.000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, puis après trois renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, la SAS CAB, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales y ajoutant le débouté de l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle se fonde sur les articles L. 111-3, L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de chaque individu. Elle précise qu’il est caractérisé lorsque le retard à rendre justice n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes. A ce titre, elle précise que la Cour européenne des droits de l’Homme considère que les conflits du travail doivent être résolus avec une célérité particulière.
Elle expose que la procédure prud’homale a duré 36 mois, délai anormalement long.
Elle précise :
— entre la saisine du 23 octobre 2019 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 juillet 2020 que 8 mois se sont écoulés, le délai jugé raisonnable en jurisprudence étant de 3 mois,
— entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 juillet 2020 et les audiences de jugement des 15 octobre 2021, 18 mars 2022 et 16 septembre 2022 que 26 mois se sont écoulés, le délai jugé raisonnable en jurisprudence est au total de 21 mois (9 mois, 6 mois et 6 mois),
— entre la dernière audience de jugement du 16 septembre 2022 et le délibéré du 18 novembre 2022 que 2 mois se sont écoulés, délai jugé raisonnable,
— entre le délibéré du 18 novembre et la notification du jugement le 21 novembre 2022 que 4 jours se sont écoulés, le délai jugé raisonnable.
Elle conteste la déduction des périodes de vacations judiciaires faite par l’agent judiciaire de l’Etat en ce que les délais raisonnables en tiennent déjà compte et indique que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison d’une durée excessive et déraisonnable de la procédure à hauteur de 11 mois.
Sur le préjudice moral, elle indique être légitime à le solliciter, en tant que personne morale, puisqu’il est reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales et sollicite une indemnisation de 3.300 €, soit 300 € sur 11 mois. Elle ajoute qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour les justiciables et que la longueur du procès, 34 mois, l’a laissée dans la plus grande expectative et ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction et de lancement de projets. Elle indique qu’elle pouvait légitimement espérer avoir une visibilité quant à l’issue de cette affaire, d’autant que le contentieux relatif au contrat de travail justifie du respect d’une particulière diligence compte tenu de son incidence déterminante sur les conditions de travail et d’emploi de ses salariés. Elle précise que l’enjeu du litige s’élevait à la somme de 22.981 euros qui pouvait mettre en péril sa santé financière et compromettre ses projets en cours.
Concernant son préjudice matériel, elle soutient s’être vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait. Elle ajoute avoir consacré un temps important à la gestion administrative de cette affaire, qui s’est étalée sur 4 exercices comptables, et qu’elle évalue à 5 heures par an.
Sur les demandes accessoires, elle se fonde sur l’article 514 du code de procédure civile et expose que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elle a été contrainte d’attendre pendant longtemps une décision de justice et que la suspension de l’exécution provisoire au regard de la matérialité des faits exposés ne ferait que lui causer un préjudice supplémentaire. Elle ajoute que la jurisprudence alloue au minimum la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Débouter la SAS CAB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SAS CAB aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que le déni de justice s’entend du refus de répondre aux requêtes ou au fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Il indique que la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat dans ce cadre suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant sur lequel repose la charge de la preuve du dysfonctionnement, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Il ajoute que le déni de justice, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par les services chargés du dossier et du comportement des parties. Il expose que l’appréciation de la durée d’une procédure ne peut se faire qu’in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape, à l’exclusion de toute analyse globale.
Il observe qu’entre la saisine du 23 octobre 2019 et de l’audience de conciliation du 9 juillet 2020, un délai de 8 mois s’est écoulé et que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 3 mois compte tenu du délai raisonnable reconnu ainsi que de l’état d’urgence sanitaire.
S’agissant du délai entre l’audience de conciliation du 9 juillet 2020 et l’audience de jugement du 15 octobre 2021, il indique qu’un délai de 15 mois s’est écoulé. Il précise qu’un délai de 9 mois est considéré comme raisonnable et que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat dès lors que seules les procédures urgentes y sont évoquées et qu’un délai raisonnable supplémentaire de 2 mois peut donc être ajouté. Il considère donc que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 4 mois sur cette période.
En ce qui concerne le délai entre l’audience de jugement du 15 octobre 2021, ses renvois à l’audience du 18 mars 2022 puis à celle du 16 septembre 2022, il indique qu’un délai de 5 mois s’est écoulé, ce qui est raisonnable en jurisprudence, et que la responsabilité de l’Etat n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
— Entre l’audience de jugement du 16 septembre 2022 et lE délibéré du 18 novembre 2022, il expose qu’un délai de 2 mois s’est écoulé, qui est considéré comme un délai raisonnable en jurisprudence, et que la responsabilité de l’Etat n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
Il conclut que le délai considéré comme déraisonnable ne saurait excéder 7 mois, lequel constitue un maximum, et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Concernant les préjudices invoqués, il précise que le principe de réparation intégrale nécessite la démonstration de leur réalité et de leur périmètre. Sur le préjudice moral, il expose que la jurisprudence retient qu’une personne morale est dépourvue de ressenti et qu’elle ne peut donc éprouver une émotion humaine telle une inquiétude ou un stress prolongé. Il ajoute que le préjudice moral invoqué par la SAS CAB résulte d’une situation d’attente et d’inquiétude dont elle, en tant que personne morale, ne peut se prévaloir en ce qu’il est propre aux personnes physiques.
Sur le préjudice matériel, il se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et expose que la SAS CAB, tenue de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain, ne procède que par affirmations, et ne produit aucun élément probant aux fins d’établir son existence et d’étayer son montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il indique qu’en l’absence de production d’une convention d’honoraires ou de factures pouvant justifier une indemnisation importante, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire et peut réduire cette demande à de plus justes proportions. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne pouvant être engagée, aucun élément ne justifie de cette condamnation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…".
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
L’article L. 141-3 du même code indique qu’ « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article L. 111-3 du même code prévoit que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. »
Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’appréciation de la durée d’une procédure doit être réalisée in concreto, par l’analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, la SAS CAB expose que le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour juger du litige dont il était saisi, 36 mois, est excessif.
Il convient de considérer la particularité de la procédure devant cette juridiction, qui prévoit la tenue d’une audience devant le bureau de conciliation, puis devant le bureau de jugement.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— Madame [N] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête déposée le 23 octobre 2019 ; la SAS CAB et Madame [N] [R] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 9 juillet 2020 qui a renvoyé l’affaire à la mise en état ; un délai d’un peu plus de 8 mois s’est écoulé, ce qui engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois, compte tenu du plan de continuité d’activités de la juridiction de 2 mois en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19
— Le dossier a été renvoyé à la mise en état à l’audience devant le bureau de jugement prévue le 15 octobre 2021, puis le 18 mars 2022, puis le 16 septembre 2022 ; un premier délai d’un peu plus de 15 mois s’est écoulé qui ne peut être considéré comme excessif qu’à hauteur de 4,5 mois, si l’on prend en compte la période de vacations judiciaires d’été de 7 semaines ; en raison d’un report un deuxième délai d’un peu plus de 5 mois s’est écoulé, qui inférieur à 6 mois, ne peut être qualifié d’excessif ; à la suite d’un nouveau report un troisième délai de 6 mois s’est écoulé, qui ne peut également pas être qualifié d’excessif
— Le jugement est intervenu le 18 novembre 2022, aux termes duquel Madame [N] [R] a notamment été déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement de la SAS CAB a son obligation de sécurité et de paiement d’heures supplémentaires et de tickets restaurant, le délai de 2 mois qui s’est écoulé ne peut être qualifié d’excessif
— La notification du jugement est intervenue le 21 novembre 2022, le délai de 3 jours qui s’est écoulé ne peut être qualifié d’excessif.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré de manière globale, mais dépend aussi de la complexité relative de l’affaire et du nombre de parties en cause. Il n’est toutefois pas indiqué par les parties que le litige présentait une complexité particulière susceptible de justifier, à un stade ou un autre, de tels délais.
En conséquence, la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de 7,5 mois, écoulés entre l’introduction de l’instance et le délibéré.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, la SAS CAB sollicite la somme de 3.300 €, soit 300 € sur 11 mois au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
La demande formée par la SAS CAB est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’incertitude et d’anxiété, même pour une personne morale pour laquelle le préjudice moral subi n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (v. Cass. Crim., 08 juin 2022 n°21-84493), et qu’une attente prolongée injustifiée de 7,5 mois induit une incertitude supplémentaire.
Toutefois, la SAS CAB, qui soutient que cette situation ne lui a pas permis d’être dans une dynamique de construction ni de lancement de projet, et pouvait compromettre sa santé financière et ses projets en cours, ne verse aux débats aucun élément permettant d’en justifier.
Ainsi, l’indemnité accordée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser l’indemnisation du préjudice directement causé par le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement de 7,5 mois.
En conséquence, le préjudice moral de la SAS CAB est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 750 euros (100 euros x 7,5 mois).
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, la SAS CAB sollicite la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel.
La SAS CAB soutient s’être vue privée d’une partie de sa trésorerie en ce qu’elle a dû provisionner en comptabilité, par gestion prévisionnelle, des fonds dont elle n’a pas pu disposer comme elle l’entendait et avoir consacré 5 heures par an à la procédure. Or, cette dernière ne verse aucune pièce permettant de démontrer ses allégations ni le préjudice matériel qui en est résulté pour elle en raison du délai excessif de 7,5 mois retenu.
En conséquence, la SAS CAB sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice matériel.
II. Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SAS CAB aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à la SAS CAB la somme de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS CAB la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6] ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS CAB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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