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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 24/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/05884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNNY
N° de MINUTE : 26/00055
La S.A.S. INNOVATIVE & SMART BUILDINGS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDEUR
C/
La société SCCV [Localité 8] JOFFRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BOLLANI, SCP D’AVOCATS FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon un marché de travaux du 20 juin 2018, la SCCV [Localité 8] Joffre a confié à la SAS Innovative & smart buildings la réalisation de travaux d’électricité pour la réalisation d’une opération de construction sise [Adresse 2] à [Localité 9].
La réception des travaux est intervenue le 16 octobre 2020 et un conflit est né à l’occasion de l’établissement du décompte général et définitif.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 26 août 2022, la SAS Innovative & smart buildings a fait assigner la SCCV Epinay Joffre devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement du solde de son marché.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la SAS Innovative & smart buildings irrecevable à contester le décompte définitif qui lui a été notifié par la SCCV [Localité 8] Joffre le 25 mars 2021 ;
— condamné la SAS Innovative & smart buildings à payer à la SCCV [Localité 8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Innovative & smart buildings aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SAS Innovative & smart buildings demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— déclarer la SCCV [Localité 8] Joffre irrecevable à solliciter le paiement du solde de son décompte définitif du 25 mars 2021 ;
— déclarer la SCCV [Localité 8] Joffre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— recevoir la SAS Innovative & smart buildings en ses demandes et l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la SCCV [Localité 8] Joffre à payer à la SAS Innovative & smart buildings les sommes suivantes au titre des demandes qui n’ont pas été tranchées par le décompte définitif :
*11 832,00 euros TTC au titre de travaux supplémentaires ;
*66 400 euros au titre du surcoût lié au personnel de l’entreprise mobilisé sur le chantier durant 8 mois ;
*22 000 euros au titre de la perte de marge,
— ordonner la compensation entre lesdites sommes et toutes sommes pouvant être dues par la SAS Innovative & smart buildings à la SCCV [Localité 8] Joffre ;
— débouter la SCCV [Localité 8] Joffre du surplus de ses demandes ;
— condamner la SCCV [Localité 8] Joffre à payer à la SAS Innovative & smart buildings la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la SCCV [Localité 8] Joffre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SCCV Epinay Joffre demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Sur la fin de non-recevoir,
— constater que les demandes en paiement de société ISB formulées dans le cadre ses conclusions du 13 novembre 2024 se heurtent à l’autorité de la chose jugée, attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024 ;
— déclarer les demandes en paiement présentée par l’entreprise ISB à l’encontre de la SCCV [Localité 8] Joffre irrecevables ;
— constater le caractère intangible du décompte définitif notifié par la SCCV [Localité 8] Joffre à la société ISB le 25 mars 2021,
— déclarer les demandes de la SCCV [Localité 8] Joffre recevables ;
A titre principal,
— condamner la SAS Innovative & smart buildings à payer à la SCCV [Localité 8] Joffre la somme de 73 638,70 euros TTC au titre du solde du décompte définitif du 25 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
En toute hypothèse :
— débouter la SAS Innovative & smart buildings de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SAS Innovative & smart buildings à payer à la SCCV [Localité 8] Joffre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le 18 février 2025, la SCCV [Localité 8] Joffre a notifié des conclusions d’incident par voie électronique qui ont été « jointes au fond » en application de l’article 789, alinéa 8 du code de procédure civile selon lesquelles s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 8] Joffre
En l’espèce, ainsi que jugé par le juge de la mise en état, à défaut d’avoir saisi le tribunal dans le délai (assignation du 26 août 2022), le décompte général transmis le 25 mars 2021 est devenu définitif et intangible à l’égard de la SAS Innovative & smart buildings en application de l’article 7.3.3. in fine du cahier des clauses administratives particulières, de sorte que les demandes de cette dernière ont été déclarées irrecevables.
La logique de cette fin de non-recevoir d’origine contractuelle est précisément d’empêcher l’entrepreneur qui n’aurait fait valoir ses observations relatives aux comptes entre les parties dans les délais prévus de solliciter plus tard le paiement « de sommes qu’il estime lui être dues en exécution du marché » (cf. article 7.3.3 des clauses administratives particulières) qu’il n’aurait signalées en temps utiles.
Or, les sommes demandées par la SAS Innovative & smart buildings concernent des travaux supplémentaires, un surcoût de personnel et une perte de marge consécutive aux retards du chantier, soit des postes concernant directement l’exécution du marché.
Partant, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, les demandes en paiement de la SAS Innovative & smart buildings dirigées contre la SCCV seront déclarées irrecevables en ce qu’elles ont précisément pour but de modifier l’état des comptes entre les parties, ce que la demanderesse n’est plus recevable à faire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Innovative & smart buildings
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, étant observé qu’aucune décision n’a mis fin à l’instance, les demandes reconventionnelles de la SCCV [Localité 8] Joffre se rattachent aux prétentions originaires par un lieu suffisant puisqu’elles concernent l’exécution d’un même contrat, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SCCV [Localité 8] Joffre
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandes seront rejetées puisque l’impossibilité pour le constructeur de contester le DGD ne dispense pas le maître de l’ouvrage de démontrer le bienfondé de ses demandes, ce qu’il ne fait nullement ici.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 8] Joffre, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 8] Joffre, condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Innovative & smart buildings une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement au titre des travaux supplémentaires, du surcoût lié au personnel de l’entreprise mobilisé sur le chantier durant 8 mois, et de la perte de marge formées par la SAS Innovative & smart buildings contre la SCCV [Localité 8] Joffre ;
DEBOUTE par la SAS Innovative & smart buildings de sa fin de non-recevoir ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Localité 8] Joffre ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 8] Joffre à payer à la SAS Innovative & smart buildings la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 8] Joffre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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