Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00340 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E6VE
AFFAIRE : [11] C/ [A] [J]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [C], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [A] [J]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant à l’audience du 07 octobre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2023, M. [A] [J] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023, d’un montant de 65.998,00 euros dont 64.891,00 euros en cotisations et 1.107,00 euros en majorations de retard.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2024 et successivement renvoyée au 12 juin 2024, 9 octobre 2024, 7 janvier 2025, 4 mars 2025, 3 juin 2025 et 7 octobre 2025.
A cette dernière audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’audience, l'[10], dûment représentée, se réfère à ses écritures datées du 16 février 2024, aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant de 65.998,00 euros ;
— condamner M. [J] au paiement de la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant de 65.998,00 euros dont 64.891,00 euros en cotisations et 1.107,00 euros en majorations de retard ;
— condamner M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 72,38 euros ;
— condamner M. [J] aux dépens.
L’Urssaf indique qu’en 2019, M. [J], ayant déclaré un revenu de 55.616,00 euros et 16.822,00 euros de charges sociales obligatoires, était redevable des cotisationsà hauteur de 25.526,00 euros et une régularisation de 4.637,00 euros a été dégagée (appelée en 2020) ; qu’en 2020, il a déclaré un revenu de 62.642,00 euros et 19.047,00 euros de charges sociales obligatoires, soit des cotisations dues de 26.991,00 euros, auxquelles s’ajoutent la régularisation de 2019 (4.637,00 euros) ; que pour 2021, le cotisant a déclaré un revenu de 51.541,00 euros et 19.045,00 euros de charges sociales, soit des cotisations dues de 23.113,00 euros ; qu’en 2022, il a déclaré un revenu de 51.541,00 euros et 19.045,00 euros de charges sociales ; que la [5] l’a informée des revenus du cotisant, soit 44.218,00 euros ; que les cotisations pour 2022 s’élèvent à18.517,00 euros et sont composées des cotisations provisionnelles ajustées sur le revenu 2021 de 23.108,00 euros desquelles se déduit la régularisation créditrice de 2022 de 4.591,00 euros, soit un solde de 18.517,00 euros ; qu’au titre des premier et deuxième trimestres 2023, le cotisant a été destinataire d’un appel de cotisations avec échéancier 2023 à titre provisoire dans lequel il est redevable des sommes de 6.858,00 euros (1er trimestre) et 5.115,00 euros (2ème trimestre).
L’URSSAF rappelle que M. [J] est gérant non salarié de la société [6] ; qu’à ce titre, il détient son propre numéro [9] en tant que travailleur indépendant et c’est ce numéro qui apparait sur l’avis d’appel ; que la mise en demeure et la contrainte mentionnent son numéro de sécurité sociale ; que la société [6], qui comporte deux établissements distincts, [Localité 8] et [Localité 4], est identifiable par son numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 3]) ; qu’il n’est pas anormal de recevoir divers avis d’appel de cotisations, car ces deux établissements emploient du personnel et possèdent chacun un compte employeur de régime général ; que chaque appel de cotisations mentionne bien l’adresse et le SIRET de l’établissement auquel il s’adresse ; que ces deux comptes n’intéressent pas le présent litige.
M. [J] a été régulièrement convoqué à l’audience du 5 mars 2024 par lettre recommandée du 07 novembre 2023 réceptionnée le 14 novembre 2023. Il était représenté par son avocate aux audiences des 5 mars 2024 et 12 juin 2024, et donc régulièrement avisé du renvoi à l’audience du 09 octobre 2024, à laquelle il n’a pas comparu ni ni personne pour lui.Il était non comparant non représenté aux audiences suivantes, son conseil ayant fait savoir qu’elle avait dégagé sa responsabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué à l’audience initiale et avisé des renvois successifs, M. [J] n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
L'[10] justifie du bien-fondé des cotisations, objet de la contrainte en litige, M. [J] étant affilié à la sécurité sociale des indépendants du Poitou-Charentes pour son activité de gérant de la société [6] depuis le 28 septembre 2003, au titre de laquelle il est redevable des cotisations vieillesse, invalidité-décès, maladie, maternité, allocations familiales et CSG-CRDS.
Ainsi, en l’absence de paiement, il demeure redevable des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023, à hauteur de 65.998,00 euros, dont 64.891,00 euros de cotisations et contributions et sociales, et 1.107,00 euros de majorations de retard.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie de l’envoi à M. [J] de la mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte du 12 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2023, et réceptionné le 31 juillet 2023. La contrainte fait expressément référence à ladite mise en demeure, dont la régularité n’est pas contestée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [J], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [J] à verser à l'[10] la somme de 65.998,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2020, à la régularisation 2020, aux 4 trimestres 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, aux 1er et 2ème trimestres 2023, dont 64.891,00 euros en cotisations et contributions sociales et 1.107,00 euros en majorations de retard.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant au total à 72,38 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [J] à verser à l'[10] la somme de 65.998,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2020, à la régularisation 2020, aux 4 trimestres 2021, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, aux 1er et 2ème trimestres 2023, dont 64.891,00 euros en cotisations et contributions sociales et 1.107,00 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification des contraintes s’élevant au total à 72,38 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Montant ·
- Consommation
- Reconnaissance de dette ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Drapeau ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Demande ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Nom commercial ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vider ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Juge ·
- Protection ·
- Partie ·
- Référé
- Secret médical ·
- Consorts ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Demande d'adhésion ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Travaux supplémentaires ·
- Paiement ·
- Décompte général
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Perte d'emploi ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Juge ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Terme
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Date ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.