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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7D
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. LONGHI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société COCKTALIS INTERNATIONAL a fait appel à la société LONGHI pour la réalisation de divers travaux d’aménagement dans ses locaux sis [Adresse 7] [Adresse 12].
Par assignation signifiée le 3 octobre 2024, la société COCKTALIS INTERNATIONAL a attrait la société LONGHI devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société COCKTALIS INTERNATIONAL fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a notamment confié à la société LONGHI la réalisation d’un îlot comportant divers équipements, électro-ménagers ainsi qu’un dessus de grande dimension en granité type “patagonia”, avec divers équipements, notamment un rétro-éclairage, selon devis en date du 4 avril 2023,
— qu’un second devis a été établi le 25 juillet 2023 pour l’aménagement d’un bar sur le côté de l’îlot central,
— que le plan de masse avait été réalisé par la société CP AMENAGEMENT,
— que les travaux réalisés par la société LONGHI sont entachés de malfaçons et de non-façons,
— que les manquements de la société LONGHI ont été mis en évidence par la société CP AMENAGEMENT,
— que la société CP AMENAGEMENT a, à plusieurs reprises, attiré l’attention de la société LONGHI sur les non-conformités de l’éclairage et du plan de travail,
— que les désordres ont également été constatés par Me [J] [H], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024,
— que la plupart des manquements signalés ont pour conséquence de rendre l’installation anormale à son usage, voire présenter un certain danger pour les utilisateurs,
— que les désordres sont de de nature décennale, étant précisé qu’ils n’étaient pas perceptibles à la réception.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société LONGHI conclut au débouté de la société COCKTALIS INTERNATIONAL de ses demandes, et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COCKTALIS INTERNATIONAL soutient pour l’essentiel :
— que la société CP AMENAGEMENT a fait office de maître d’oeuvre et a établi les plans, sur la base desquels elle a effectué un devis en fonction du périmètre de l’engagement contractuel au profit de la société COCKTALIS INTERNATIONAL,
— qu’un premier devis en date du 4 avril 2023 pour un montant de 57 734,80 euros a été établi,
— qu’un second devis concernant l’aménagement d’un bar à vins a été établi le 25 juillet 2023, pour un montant de 11 058,24 euros,
— que le marché issu de ce second devis ne souffre d’aucune critique quant à son exécution,
— que l’expertise sollicitée par la société COCKTALIS INTERNTATIONAL relève d’une stratégie pour échapper au paiement de la facture d’un montant de 11 058,24 euros, alors que les travaux ne font l’objet d’aucune contestation,
— que la demande d’expertise n’est fondée sur aucun document technique, mais simplement sur un constat de commissaire de justice établi le 15 mai 2024,
— que les désordres invoqués ne peuvent répondre à la garantie décennale dès lors qu’ils étaient parfaitement visibles à la réception et n’ont fait l’objet d’aucun courrier de réserve,
— que la garantie de parfait achèvement est forclose,
— que l’installation est parfaitement conforme aux plans,
— que la société COCKTALIS INTERNATIONAL ne justifie d’aucune désordre,
— que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société COCKTALIS INTERNATIONAL :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024 par Me [J] [H], commissaire de justice, ainsi que du compte-rendu établi le 15 mars 2024 par la société ALSAGRANIT, la société COCKTALIS INTERNATIONAL justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
En effet, la discussion sur la nature des désordres, leur caractère caché ou apparent, leurs causes, leur ampleur et leur incidence relève du débat au fond pour lequel le juge des référés n’est pas compétent, de sorte qu’il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude des éléments du dossier que toute action au fond que formerait la société COCKTALIS INTERNATIONAL serait manifestement vouée à l’échec, notamment pour cause de prescription.
Les frais d’expertise seront avancés par la société COCKTALIS INTERNATIONAL.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société LONGHI au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société COCKTALIS INTERNATIONAL.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [U] [Z], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société LONGHI,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, du procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024 par Me [J] [H], commissaire de justice, ainsi que du compte-rendu établi le 15 mars 2024 par la société ALSAGRANIT,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par la société COCKTALIS INTERNATIONAL, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 19 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société COCKTALIS INTERNATIONAL, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société LONGHI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société COCKTALIS INTERNATIONAL ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7D
Affaire: S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL
/S.A.S. LONGHI
//
Mulhouse, le 18 novembre 2025
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 18 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
AFFAIRE : S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL
/S.A.S. LONGHI
//
— Référé commercial
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7D
Le soussigné, [U] [Z], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés commerciaux
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7D
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL
/S.A.S. LONGHI
//
— N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7D
EXPERT : Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 18 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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