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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 31 juil. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01099 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2PQ / JAF Cab 4
AFFAIRE : [E] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Myriam MOLES, lors de l’audience
Madame Caroline BORG, lors de la mise à disposition
DÉBATS
Audience d’orientation sur les mesures provisoires en date du 13 mai 2025
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [O], [H] [E]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
Monsieur [R] [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 525
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 6 mars 2025 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [R] [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (Tunisie)
et de
. Madame [O], [H] [E], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12] (Aveyron)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête conjointe au greffe ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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