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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 22/15436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT c/ La BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me MARTINET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/15436
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVHA
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0028
DÉFENDERESSE
La BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 03 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/15436 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYVHA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération nationale des Industries Chimiques CGT est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Postale.
Le 27 juin 2022, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a sollicité auprès de son établissement bancaire, le changement du numéro de téléphone rattaché à son compte courant.
Le 19 octobre 2022, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a été destinataire d’un courriel semblant provenir de la Banque Postale, contenant un lien lui demandant de mettre à jour ses informations, comprenant notamment le numéro de son téléphone portable.
Le 20 octobre 2022, [S] [W], en sa qualité de comptable du syndicat, a été rendu destinataire dudit courriel. Il a cliqué sur le lien figurant dans le courriel. [F] [E], titulaire du numéro de téléphone portable associé au compte bancaire litigieux, a reçu un code envoyé par SMS, qu’il a transféré à [S] [W]. Ce dernier a alors saisi le code concerné après avoir cliqué sur le lien « Je confirme mon numéro fiabilisé ».
Le même jour, entre 10h12 et 10h46, [F] [E] a été destinataire de six SMS l’informant de l’ajout de bénéficiaires sur son compte bancaire.
La Fédération nationale des Industries Chimiques CGT prenait immédiatement l’attache de la Banque Postale qui l’informait que douze virements instantanés d’un montant total de 70 000 euros avaient été effectués le 20 octobre 2022 depuis son compte courant au profit d’un bénéficiaire « MODRIE22XX », à l’exception du premier virement émis au profit de « BEAUTE RECHERCHE ET INDU » :
— Un virement de 100 euros
— Un virement de 100 euros
— Un virement de 1000 euros
— Un virement de 5000 euros
— Un virement de 7000 euros
— Un virement de 7000 euros
— Un virement de 7000 euros
— Un virement de 7000 euros
— Un virement de 7000 euros
— Un virement de 7000 euros
— Un virement de 7500 euros
— Un virement de 14 300 euros
La procédure de recall permettait à la Banque Postale de restituer à la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 14 300 euros.
En règlement de ses charges de copropriété afférentes à l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] dont elle est propriétaire, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a adressé le 8 juillet 2022, par voie postale, au syndic de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 7], un chèque n° 22 2518035C d’un montant de 1493,59 euros. Toutefois, ce chèque a été encaissé par un tiers, [L] [T].
Le 27 octobre 2022, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a déposé plainte du chef d’escroquerie.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a mis en demeure la Banque Postale de lui rembourser la somme totale de 57193,59 euros.
Par courrier du 8 décembre 2022, la banque l’a informée qu’elle refusait de rembourser les sommes litigieuses.
Se disant victime de virements frauduleux non autorisés et de l’usage d’un chèque falsifié, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 27 septembre 2022, pour obtenir le remboursement de la somme totale dissipée et la réparation du préjudice en résultant.
En cours de procédure, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a adressé le 27 mars 2023, par voie postale, au syndic de copropriété de l’ensemble immobilier SDC 92/98 REPUBLIQUE (0199), un chèque n° 22 2518088G d’un montant de 841,97 euros, en règlement de ses charges de copropriété afférentes à l’appartement sis à [Localité 5] dont elle est propriétaire, Toutefois, ce chèque a été encaissé par un tiers.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT demande au tribunal au visa des articles les articles L131-38 et L133-4, L133-18 et suivants du code monétaire et financier et l’article 1231-1 du code civil, de :
“-RECEVOIR la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT des Finances Publiques la somme totale de 55.700€ avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 20 octobre 2022 ;
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT des Finances Publiques la somme totale de 2.335,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 sur la somme de 1.493,59€ et du 4 juillet 2023 sur la somme de 841,97€ ;
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 3.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la BANQUE POSTALE de sa demande formée au titre de ce même article ;
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit”.
Affirmant avoir été victime d’hameçonnage, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT affirme qu’elle n’est pas à l’origine des opérations litigieuses. Elle soutient que seule la preuve de l’ajout des bénéficiaires a fait l’objet d’une authentification forte. Elle précise que la banque échoue à rapporter la preuve de l’authentification forte des virements litigieux, que la convention qui les lie ne prévoit aucune dérogation à cette obligation et que la banque ne démontre pas que sa cliente a commis une quelconque négligence grave.
La demanderesse soutient que la copie du chèque n° 22 2518035C d’un montant de 1493,59 euros dont elle admet la qualité très médiocre, fait apparaitre que ce chèque a été grossièrement falsifié, l’ordre du chèque ayant été réécrit. Elle en déduit que la simple consultation des chèques aurait permis à la banque de détecter ces anomalies apparentes et qu’en s’abstenant d’être normalement diligente, la Banque Postale a manqué à son obligation de vérification.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2025, la Banque Postale demande au tribunal de :
“-Débouter la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT de ses demandes,
— En tout état de cause, la condamner au paiement, au profit de LA BANQUE POSTALE, d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
La Banque Postale affirme que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des détournements allégués, qu’elle ne précise pas les suites données à sa plainte, que les relevés informatiques montrent que le nouveau numéro de téléphone enregistré est celui de M. [W], ce qui laisse entendre que les virements litigieux pourraient avoir été validés par ce dernier avec son téléphone portable. Subsidiairement, même s’il n’était pas jugé que les parties avaient conventionnellement dérogé à l’article L. 133-23 du code monétaire et financière, la défenderesse rappelle que l’authentification forte (CERTICODE PLUS) par son degré de fiabilité permet de faire le saut entre l’usage du dispositif et le fait que l’ordre émane de son auteur. Elle souligne que la preuve de l’authentification forte de l’ajout des bénéficiaires est rapportée. Elle déclare également que la demanderesse admet, dans sa plainte, que M. [E] a reçu six SMS l’informant de l’ajout de nouveaux bénéficiaires et qu’ensuite, les virements ont pu valablement être opérés sans usage du CERTICODE PLUS par le biais de l’espace en ligne avec usage des identifiant et mot de passe détenus par le titulaire du compte ou son comptable. Elle précise que l’authentification forte n’étant requise que pour l’ajout de nouveaux bénéficiaires, les ordres de virements émis au profit de destinataires de confiance doivent être présumés autorisés. Plus subsidiairement, la banque déclare que la demanderesse a commis des négligences graves, en ce qu’elle a répondu à un courriel frauduleux, l’invitant à communiquer certaines données sensibles confidentielles (identifiant et mot de passe) permettant la réalisation des opérations financières querellées.
La Banque Postale ajoute que la demanderesse ne démontre ni le vol ni la falsification des deux chèques n° 22 2518035C et n° 22 2518088G et que les copies des chèques versées aux débats ne permettent pas d’identifier que ceux-ci comportent des anomalies apparentes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il ressort de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
En l’espèce, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT contestant être à l’origine des douze virements d’un montant total de 70 000 euros débités de son compte bancaire et faute pour la banque d’en apporter la preuve contraire, il convient de juger que les virements litigieux constituent des opérations non autorisées.
Il appartient donc à la Banque Postale d’apporter la preuve que les virements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Le seul fait qu’un tiers utilise les données personnelles du client est insuffisant pour caractériser une négligence grave commise par ce dernier au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.
La Banque Postale se prévaut des conditions générales de la convention de dépôt, en son article « 4-3-3. Le virement » qui prévoit que " lorsque la demande de virement est établie et émise au moyen d’une technique de communication à distance (internet ou téléphone), l’identification et l’authentification du client emportent son consentement à l’opération selon les modalités prévues par les conventions additionnelles, notamment LBP @ccess24 et LBP Net Entreprise ".
Toutefois, ces stipulations contractuelles ne peuvent tenir en échec les principes légaux rappelés précédemment, lesquels font l’obligation à la banque de prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur.
La Banque Postale, préalablement à la démonstration de l’existence d’une négligence grave commise par la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT, dont la preuve lui incombe, doit établir que les paiements en litige ont été dûment authentifiés, comptabilisés et enregistrés et que le système n’a pas été affecté d’une déficience technique.
En l’espèce, la Banque Postale produit une pièce n° 5 qu’elle présente comme la preuve de la validation par M. [E] de la demande d’activation du CERTICODE PLUS le 20 octobre 2022 à 10h10 et comme la preuve de l’authentification forte de l’ajout de six bénéficiaires le 20 octobre 2022 à 10h15, 10h24, 10h29, 10h43, 10h46 et 10h48, étant noté qu’il est constant que M. [E] a reçu les six SMS correspondant à l’ajout de ces nouveaux bénéficiaires.
La Banque Postale produit également les pièces n° 2 et 3 détaillant les virements contestés ; toutefois, aucune preuve de l’authentification forte de chacun de ces ordres de virement n’est rapportée. La pièce n°5 de la Banque postale qui a trait au journal des évènements CERTICODE PLUS, ne contient pas d’élément en ce sens. La banque elle-même reconnait qu’aucun des virements n’a été validé via le dispositif CERTICODE PLUS.
Le seul fait que l’ajout de nouveaux bénéficiaires ait fait l’objet d’une authentification forte, au profit desquels les virements litigieux ont été émis, ne saurait, contrairement à ce qu’affirme la Banque Postale, avoir pour effet de présumer que ces ordres de virement ont été autorisés par le titulaire du compte de dépôt concerné.
De plus, la Banque Postale n’allègue ni ne justifie de l’envoi de courriels électroniques ou de messages SMS relativement à l’exécution des ordres de virement litigieux.
Plus encore, la Banque Postale se borne à affirmer que la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a nécessairement dû transmettre ses identifiant et code de connexion au fraudeur, celui-ci ayant pu de la sorte accéder à l’espace en ligne de la demanderesse et effectuer les virements contestés.
Or, la banque ne produit aucun élément de nature à prouver l’existence des faits ainsi allégués.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si les opérations en litige ont été enregistrées et comptabilisées, pas davantage si la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT a commis une négligence grave, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement.
Il sera par ailleurs retenu que la Banque Postale ne conteste pas le montant des opérations litigieuses non remboursé, de 55 700 euros (une somme de 14 300 euros ayant été restituée à la demanderesse grâce à la procédure de recall), au paiement duquel elle sera condamnée.
Au surplus, selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas de manquement de la banque à son obligation de remboursement des opérations non autorisées : " les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points."
Dans ces conditions, la Banque Postale sera condamnée à payer
à la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 55 700 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 27 décembre 2022, date de l’assignation, l’avis de réception du courrier de mise en demeure n’étant pas produit aux débats.
Sur la demande de remboursement au titre des deux chèques
En application de l’article 1231-1 du code civil, L. 131-2, L. 131-6 et L.131-38 du code monétaire et financier, si une banque est tenue d’une obligation générale de prudence et de sécurité, elle n’a pas à s’immiscer dans les opérations réalisées par son client, en l’absence d’anomalie apparente, ni à procéder à des investigations sur les bénéficiaires des chèques émis sur le compte de son client.
La responsabilité du banquier est ainsi engagée en cas de manquement à son obligation de vigilance caractérisée par l’absence de détection d’anomalies apparentes.
En matière de chèque, il incombe donc tant à la banque présentatrice qu’à la banque tirée de procéder à une vérification de la régularité apparente du chèque.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application des articles 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT produit une copie recto, en noir et blanc, de petite taille, des deux chèques tirés sur son compte de dépôt :
— un chèque n° 22 2518035C d’un montant de 1493,59 euros, libellé à l’ordre de Monsieur [L] [T],
— un chèque n° 22 2518088G d’un montant de 841,97 euros.
Force est de constater que le chèque n° 22 2518035C d’un montant de 1493,59 euros ne comporte aucune surcharge ni rature pouvant laissant supposer l’existence d’une falsification, qu’aucune trace d’effacement n’apparait à l’emplacement relatif à la désignation du bénéficiaire au regard de la petite taille et de la mauvaise qualité de la copie produite, que ce chèque contient toutes les mentions requises afin de constituer un chèque tel que défini à l’article L.131-2 du code monétaire et financier.
Il n’est donc pas établi l’existence d’une anomalie apparente affectant la forme et le contenu de ce chèque de banque qu’aurait dû déceler un banquier normalement diligent au moment de sa présentation au paiement.
En conséquence, la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT n’est pas fondée à reprocher à la Banque Postale un quelconque manquement à son devoir de vigilance au titre du chèque n° 22 2518035C d’un montant de 1493,59 euros.
Toutefois, si le chèque n° 22 2518088G ne présente aucune rature, il contient une surcharge sur les mentions figurant à l’endroit du bénéficiaire du chèque – divers sigles se chevauchant et seule la mention « République » étant identifiable au regard de la mauvaise qualité et de la petite taille de cette copie – si bien que l’identité de la personne à l’ordre de laquelle le chèque a été libellé est difficilement identifiable.
Cette surcharge quant au bénéficiaire de ce chèque constitue une anomalie apparente affectant la forme et le contenu de ce chèque de banque qu’aurait dû déceler un banquier normalement diligent au moment de sa présentation au paiement.
L’abstention de la BANQUE POSTALE d’effectuer de plus amples vérifications caractérise un manquement à son devoir de vigilance.
Ainsi, il y a lieu de condamner la Banque Postale à rembourser à la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 841,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date de communication par voie électronique des conclusions de la demanderesse contenant une demande additionnelle au titre du chèque n° 22 2518088G.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Partie perdante au procès, la Banque Postale sera condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La Banque Postale sera également condamnée à payer à la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONDAMNE La Banque Postale à rembourser à la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 55 700 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 27 décembre 2022, au titre des virements non autorisés ;
CONDAMNE la Banque Postale à rembourser à la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 841,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, au titre du chèque n° 22 2518088G ;
REJETTE la demande de remboursement formée par la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT au titre du chèque n° 22 2518035C ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la Banque Postale ;
CONDAMNE la Banque Postale aux dépens ;
CONDAMNE la Banque Postale à payer à la Fédération nationale des Industries Chimiques CGT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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