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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00898
N° Portalis DB2G-W-B7H-ISHZ
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [D] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 4], comparante
assistée de sa fille Mme [H] [X], munie d’un pouvoir, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Richard FRICK, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [X] a signé une déclaration de porte-fort le 2 décembre 2021 à la succession de Monsieur [Y] [X], son époux, décédé le 26 mai 2020.
La [6], qui versait la pension de vieillesse à l’avance pour le mois couvert, n’a reçu l’acte de décès de son allocataire, bénéficiaire de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) qu’en date du 10 novembre 2020. Le compte bancaire du défunt est resté destinataire du minimum vieillesse jusqu’au mois de décembre 2020 inclus alors que les prestations auraient du cesser à partir du 26 mai 2020. Monsieur [Y] [X] percevait 903,20 euros par mois.
Aussi, entre le mois de juin 2020 et le mois de décembre 2020, la [6] a versé la somme de 6322,40 euros à tort.
Par courrier du 17 juin 2021, la [6] a notifié à Madame [Z] [X] le montant de l’indu.
Le 7 décembre 2021, une mise en demeure émise par la [9] ([6]) d’ALSACE a été envoyée à Madame [Z] [X] mais est restée infructueuse.
Le 21 septembre 2023, la [7] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [Z] [X] pour un montant de 6322,40 euros, celle-ci étant signifiée à sa personne le 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [Z] [X] a formé opposition à ladite contrainte en précisant que le compte bancaire de son époux a été clôturé au mois de juin 2020 et qu’elle n’a pas pu percevoir de prestations de la part de la [6].
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue puis mise en délibéré.
La [7], régulièrement représentée par Monsieur [G] muni d’un pouvoir régulier, a repris le bénéfice de ses conclusions du 18 octobre 2024 dans lesquelles elle sollicite:
— Le débouté des demandes de Madame [Z] [X] ;
— La condamnation de Madame [Z] [X] à payer la somme de 6322,40 euros en répétition de l’indu constaté par la [6] ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La [6] a confirmé que les prestations ont été versées à tort pendant une durée de sept mois et que Madame [Z] [X] est tenue au remboursement de cette somme en sa qualité de porte-fort.
Madame [Z] [X], présente et assistée par sa fille Madame [H] [X] en vertu d’un pouvoir régulier, a maintenu qu’elle n’avait pas perçu les prestations réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la [7] a émis une contrainte le 21 septembre 2023 à l’encontre de Madame [Z] [X] pour un montant de 6322,40 euros, celle-ci ayant été signifiée à sa personne le 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [Z] [X] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que la mise en demeure contient la nature, le montant réclamé et la période à laquelle elle se rapporte.
Cette mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, la mise en demeure est régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 21 septembre 2023 comporte la nature de la créance, le montant réclamé, la période à laquelle la créance se rapporte, la référence de la mise en demeure qui la précède.
Dans ces conditions, la contrainte émise par la [6] est parfaitement régulière, il appartient au tribunal d’en vérifier les montants.
Sur la demande principale
La [6] a parfaitement justifié des montants réclamés ainsi que de la déclaration de porte-fort de Madame [Z] [X].
Madame [Z] [X] n’a en revanche pas justifié que le compte bancaire qu’elle avait en commun avec son défunt époux aurait été clôturé au mois de juin 2020.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [X] à payer à la [6] la somme de 6322,40 euros au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [X], partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 14 décembre 2023 par Madame [Z] [X] à la contrainte CT 23001 du 21 septembre 2023, signifiée le 29 novembre 2023 ;
DÉCLARE l’opposition de Madame [Z] [X] recevable ;
CONSTATE que la contrainte est fondée en son principe ;
DÉCLARE valide la contrainte délivrée le 21 septembre 2023 pour son entier montant de
6 322,40 euros (six mille trois cent vingt-deux euros et quarante centimes) ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement de la somme de 6 322,40 euros (six mille trois cent vingt-deux euros et quarante centimes) à la [7] au titre de cette contrainte ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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