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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab2 jaf divorce, 16 mars 2026, n° 24/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/04934 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXTV
NAC : 20J
Ch2 cab2 jaf divorce
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène THIRION, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [U] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence LAMPIN, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Sandrine ROYET
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09/02/2026.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Sandrine ROYET, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anna BRACQ ARBUS, juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine ROYET, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [U] [I] de sa demande tendant à ce que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [N] [K] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
Et
Madame [O] [U] [I], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er décembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [O] [U] [I],
REJETTE la demande indemnitaire au titre de l’article 266 du code civil formulée par Madame [O] [U] [I],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
AUTORISE les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [O] [U] [I]
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6].
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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