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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 25/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CAPSOLEIL, S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05726 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRB
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
,
[U], [N]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S.U. CAPSOLEIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [U], [N]
né le 27 Mars 1978 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis, [Adresse 2], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/5726 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2020, M., [U], [N] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (ci-après SAS) CAPSOLEIL une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant TTC de 26 900 euros, suivant bon de commande 21279.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même par M., [U], [N] auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS, exerçant sous l’enseigne «PROJEXIO by COFIDIS », d’un montant de 26 900 euros.
Par actes d’huissier des 28 juillet 2023 et 8 août 2023, M., [U], [N] a fait assigner la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée initialement au 7 octobre 2024 date à laquelle elle a été radiée.
L’affaire a été réinscrite à l’audience de mise en état du 2 juin 2025, lors de laquelle un nouveau calendrier de procédure a été fixé, l’audience de plaidoiries ayant été alors fixée à la date du 1er décembre 2025.
Lors de cette audience, M., [U], [N] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions , au visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 312-55 du même code ; de l’article 1130 du code civil, des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation , , des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige.
Outre le rejet des prétentions adverses, il sollicite de :
prononcer la nullité du contrat de vente ;condamner la SAS CAPSOLEIL à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble condamner la SAS Capsoleil à payer à Cofidis la somme de 26 900 € au titre de la restitution de l’installation prononcer la nullité du contrat de prêt affecté ;condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 26 900 € au titre du prix de vente, outre la somme de 7 509, 25 € au titre des intérêts payés subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts condamner in solidum la SAS CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS CAPSOLEIL, représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles « 1134 et 1147 » du code civil, de
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de M., [U], [N] , écarter l’exécution provisoire condamner M., [U], [N] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
RG : 25/5726 PAGE
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, débouter M., [N] de ses demandes ; subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, condamner M., [N] à lui verser la somme de 26 900 € au titre du capital emprunté sous déduction des sommes payées, à parfaire au jour du jugement
à titre très subsidiaire, condamner la SAS CAPSOLEIL à lui payer la somme de 34 374 .36 euros au taux légal à compter du présent jugement, plus subsidiairement la somme de 26 900 €, et à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteur en tout état de cause,condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expresse référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente
Sur le moyen pris du dol :
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article dispose encore que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, le bon de commande ne contient aucune promesse d’autofinancement ou d’une quelconque rentabilité de l’installation. Il ne fait pas état d’une performance énergétique promise aux acquéreurs. L’emprunteur produit une fiche manuscrite, non signée, dont il ne peut être déduit que la société venderesse se serait engagée s’agissant de la rentabilité de l’installation.
Le rapport d'« expertise sur investissement », produit aux débats par les demandeurs, a été établi à la demande de ces derniers, de manière non contradictoire et ne peut dès lors établir le dol allégué.
Aucune pièce du débat ne témoigne d’un engagement de rentabilité financière de l’installation photovoltaïque ou d’autofinancement entré dans le champ contractuel.
A fortiori, M., [U], [N] ne démontre pas l’emploi de manœuvres dolosives par la SAS CAPSOLEIL et ne produit aux débats aucun élément de facturation permettant de connaître les rendements effectifs de l’installation litigieuse.
Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol présentée par M., [U], [N] ne peut qu’être rejetée.
Sur le moyen pris du non-respect des dispositions du code de la consommation :
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur les modalités et le délai de livraison.
L’opération prévue par le bon de commande est cependant une opération complexe qui implique des prestations de livraison, d’installation matérielle mais également, comme le bon de commande l’indique, de raccordement et des démarches administratives et donc un calendrier prévisionnel des opérations et une coordination des interventions.
Partant, le bon de commande n’est pas suffisamment précis quant au délai de livraison et d’installation et ne répond pas aux exigences des dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si cet élément a été déterminant du consentement des demandeurs, s’agissant d’une nullité d’ordre public prévue par le code de la consommation et sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres moyens tendant à la même fin, le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur.
La nullité du contrat de vente conclu entre M., [U], [N] et la SAS CAPSOLEIL aux termes du bon de commande signé le 27 février 2020 est dès lors encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 1183 du code civil dispose encore qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil.
Ainsi la connaissance du vice par M., [U], [N] ne peut découler des conditions générales de vente présentes au bon de commande. Aucun autre document ne permet de justifier la connaissance par eux des vices affectant le bon de commande.
Dans ces conditions, aucun des agissements ultérieurs de M., [U], [N] tels l’absence d’exercice de la faculté de rétractation légale, l’acceptation sans réserve de la livraison et l’installation des biens commandés ou encore le règlement des échéances du prêt, ne peut être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité n’est caractérisée.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M., [U], [N] et la SAS CAPSOLEIL, suivant bon de commande signé le 27 février 2020.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande conclu avec la SAS CAPSOLEIL le 27 février 2020 que le crédit souscrit par M., [U], [N] le même jour auprès de la SA COFIDIS se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Les restitutions constituent un effet automatique de l’anéantissement du contrat, si bien que le juge n’est pas tenu de les ordonner expressément, sauf à avoir été saisi d’une demande en ce sens.
Pour autant, le capital emprunté est restitué au prêteur qui doit rendre à l’emprunteur les intérêts qu’il a versés, et ce dernier, en sa qualité d’acquéreur, doit rendre la chose acquise au vendeur, ce dernier devant en restituer le prix au consommateur.
Sur la restitution du matériel et du prix de vente de l’installation
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La SAS CAPSOLEIL est ainsi tenue de restituer à M., [U], [N] le prix de vente de l’installation ainsi que de procéder ou faire procéder aux travaux de dépose et enlèvement des panneaux et autres équipements visés dans le bon de commande du 27 février 2020 et de remise en état de la toiture, à ses frais.
La demande de restitution du prix de vente formée par M., [U], [N] à l’encontre de la société Cofidis est ainsi mal dirigée.
Sur la restitution du capital emprunté
Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation précitées et de l’article 1231-1 du code civil qui porte sur la responsabilité contractuelle que l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir alerté M., [U], [N] sur les irrégularités pourtant manifestes du bon de commande et a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
La société Capsoleil étant in bonis, rien ne s’oppose à ce que M., [U], [N] obtienne restitution du prix payé entre les mains du vendeur. Il sera observé que M., [U], [N] ne le sollicite cependant pas, se bornant à demander la condamnation de la société Capsoleil à restituer le capital emprunté à Cofidis, sans cependant disposer d’un intérêt pour ce faire.
La seule éventualité d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Capsoleil ne saurait constituer un préjudice indemnisable, en raison de son caractère incertain.
Dans ces conditions, M., [U], [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice certain en lien direct avec les conditions de libération du capital.
La demande formée à ce titre par M., [U], [N] sera, en conséquence, rejetée.
Sur le montant des sommes dues
Suivant l’historique de compte produit par la banque, M., [U], [N] s’est acquitté, à la date du 18 août 2023, de la somme totale de 7 407. 76 €.
Dans ces conditions, M., [N] devra restituer à la société Cofidis la somme de 19 492.20 €.
Il sera rappelé que le juge n’est pas tenu d’ordonner des restitutions qui ne sont pas sollicitées, et qui ne sont que la conséquence de l’anéantissement des contrats.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, conformément aux développements précédents, M., [U], [N] ne démontre pas la réalité des préjudices allégués.
Leur demande de dommages et intérêts sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL, qui succombent à l’instance en raison de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à M., [U], [N] une indemnité de procédure d’un montant de 1 000 € .
Les demandes de la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, dès lors qu’il incombe à la société Capsoleil de déposer les panneaux à ses frais, et qu’en cas d’infirmation du jugement, elle pourrait être amenée à en installer de nouveaux, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’elle sera écartée.
Partant, il sera fait droit à sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2020 entre M., [U], [N] et la SAS CAPSOLEIL ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M., [U], [N] auprès de la SA COFIDIS le 27 février 2020
CONDAMNE M., [U], [N] à payer à la société Cofidis la somme de 19 492.20 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que la SAS CAPSOLEIL doit procéder à la dépose des matériels objets du bon de commande souscrit avec M., [U], [N] le 27 février 2020 et à la remise en état de la toiture, à ses frais ;
CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la SAS CAPSOLEIL à payer à M., [U], [N] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 2 mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
RG : 25/5726 PAGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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