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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW4N
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [G]
demeurant 20 rue Neppert – 68100 MULHOUSE
comparant, assisté de Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [Y] [K], munie d’un pouvoir régulier, comparante
Madame [B] [P]
demeurant 11 rue des Jardins – 68720 LUEMSCHWILLER
non comparante
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] est père de deux enfants.
Suite à la séparation de Monsieur [T] [G] avec Madame [B] [P], les enfants résident alternativement au domicile de chacun de leurs deux parents conformément à l’ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2019 et du jugement de divorce du 4 février 2020.
Selon l’accord des deux parents, les allocations familiales dues en faveur des deux enfants sont partagées depuis le 1er juin 2019 et Madame [P] détient la qualité d’allocataire unique pour toutes les prestations.
Compte tenu d’une diminution de ses revenus en raison d’une situation de longue maladie, Monsieur [T] [G] a demandé à la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, au courant du mois de décembre 2023, que la qualité d’allocataire soit attribuée alternativement à chacun des deux parents.
La CAF du Haut-Rhin, par courrier du 18 décembre 2023, a rejeté sa demande.
Par courrier du 29 janvier 2024 réceptionné le 1er février 2024, Monsieur [T] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CAF.
Monsieur [T] [G] a saisi, par requête déposée le 18 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour que le droit aux prestations familiales auquel ouvrent droit les deux enfants soit reconnu alternativement à chacun des deux parents à compter du mois de janvier 2024 et subsidiairement à compter du 15 mars 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 6 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [T] [G], présent et assisté de son conseil, a déposé un accord conclu avec Madame [P] daté du 5 septembre 2024 et en demande l’homologation, expliquant que la CAF, même si elle soutient qu’elle applique celui-ci, lui demande de réactualiser sa situation tous les trois mois.
La CAF du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, confirme que la situation a été régularisée.
La Caisse s’associe à la demande d’homologation de l’accord du 5 septembre 2024 et ne formule aucune autre demande.
Madame [B] [P], présente lors de l’audience du 5 septembre 2024, étant absente et non représentée.
A la précédente audience, elle avait toutefois émis le souhait que l’accord conclu avec son ex-époux soit homologué par la présente juridiction si nécessaire.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accord intervenu entre les parties
Madame [B] [P] et Monsieur [T] [G] sont parvenus à un accord daté du 5 septembre 2024 et signé par les deux parties en ce que :
— pour le calcul de l’APL, à compter du mois de février 2024, les deux enfants seront pris en compte au profit des droits à l’APL du père ;
— pour les droits à la prime d’activité de Monsieur [G], les deux enfants seront pris en compte dans le calcul de ses droits à compter du 5 septembre 2024.
La CAF du Haut-Rhin a confirmé avoir pris acte de cet accord et avoir régularisé la situation de Monsieur [G]. La Caisse demande également l’homologation de cet accord.
Décision sera rendue en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties supportera ses propres fais et dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les parties ont trouvé un accord ;
HOMOLOGUE l’accord de Madame [B] [P] et Monsieur [T] [G] daté du 5 septembre 2024 et signé par les deux parties en ce que :
— pour le calcul de l’APL, à compter du mois de février 2024, les deux enfants seront pris en compte au profit des droits à l’APL du père ;
— pour les droits à la prime d’activité de Monsieur [G], les deux enfants seront pris en compte dans le calcul de ses droits à compter du 5 septembre 2024 ;
DONNE ACTE à la CAF du Haut-Rhin de la régularisation de la situation de Monsieur [G] conformément à cet accord ;
DIT que l’accord des parties sera annexé au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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