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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATANO TP c/ S.A. SMABTP, E.U.R.L. DMT - DISCOUNT PISCINES ( LE COMPTOIR DE LA PISCINE ), S.A.R.L. LM TERRASSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJR7
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.S. ATANO TP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jessica DELCAMBRE de la SELARL JESSICA DELCAMBRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
GROUPAMA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE
E.U.R.L. DMT – DISCOUNT PISCINES (LE COMPTOIR DE LA PISCINE )
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. LM TERRASSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
S.A. SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Elise MICHEL TASTET, avocat au barreau de DAX
Interventions volontaires
S.A.R.L. AQUA CONCEPT POLYESTER
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
SMA SA en qualité d’assureur de la société LM TERRASSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Elise MICHEL TASTET, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Monsieur [I] [X] a entrepris la construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 9] (40).
En parallèle de cette construction, Monsieur [I] [X] a conclu un contrat avec le groupe COMPTOIR DE LA PISCINE en vue de la réalisation d’une piscine, ainsi qu’un contrat avec la société ATANO TP pour des travaux d’aménagements extérieurs, comprenant notamment la création d’une aire de stationnement en façade avant de la maison, ainsi que des aménagements autour de la piscine.
En août 2021, Monsieur [I] [X] a pris possession du bien.
Au cours de l’hiver 2021-2022, des désordres sont apparus (ravinement du revêtement de finition de l’aire de stationnement, affaissement du remblai périphérique autour de la piscine).
Malgré certains travaux de reprise effectués par la société ATANO TP, les désordres ont persisté, ce qui a conduit l’assureur protection juridique de Monsieur [I] [X] a faire diligenter une expertise amiable.
Le premier rapport d’expertise amiable en date du 14 janvier 2025 réalisé par le cabinet EXSO (IXI Groupe) a révélé que concernant l’aire de stationnement, les désordres étaient exclusivement imputables à la société ATANO TP en raison du type de revêtement utilisé inadapté, et que concernant les abords de la piscine, les désordres étaient imputables à la fois à la société COMPTOIR DE LA PISCINE et à la société ATANO TP, intervenue en qualité de sous-traitant.
Le 5 juin 2025, le second rapport d’expertise communiqué par le cabinet EXSO a fait état d’une aggravation de l’affaissement du remblai autour de la piscine. Aucun accord n’a pu être trouvé en raison de l’absence des sociétés ATANO TP et COMPTOIR DE LA PISCINE.
Par actes séparés en date du 12 janvier 2026 (RG N°26/00011), Monsieur [I] [X] a assigné la SAS ATANO TP et l’EURL DMT – DISCOUNT PISCINES (LE COMPTOIR DE LA PISCINE) devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en la matière.
Par acte en date du 3 février 2026 (RG N°26/00034), la SAS ATANO TP a assigné son assureur en responsabilité décennale, GROUPAMA D’OC, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables la décision et la mesure d’expertise à intervenir et aux fins de jonction des procédures.
Par actes séparés en date des 9 et 12 février 2026 (RG N°26/00054), l’EURL DMT et la SARL AQUA CONCEPT POLYESTER ont assigné la SARL LM TERRASSEMENT et son assureur la SA SMABTP aux fins de voir prononcer la jonction des procédures, prendre acte de l’intervention volontaire de la SARL ACQUA CONCEPT POLYESTER et du fait que la SARL ACQUA CONCEPT POLYESTER et l’EURL DMT s’en remettent à justice sur l’expertise sollicitée.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [I] [X] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Il explique que :
— les travaux d’aménagements extérieurs confiés aux sociétés ATANO TP et COMPTOIR DE LA PISCINE ont engendré des désordres dès l’hiver 2021-2022, avec une aggravation constatée des affaissements lors de la deuxième expertise,
— les expertises amiables ont mis en évidence plusieurs manquements techniques imputables aux entreprises concernées : pour l’aire de stationnement, une absence totale de gestion des eaux de ruissellement imputable à la société ATANO-TP et pour les abords de la piscine, une inadaptation du remblai mis en oeuvre, relevant de la responsabilité conjointe des sociétés COMPTOIR DE LA PISCINE et ATANO-TP,
— aucun accord n’a été trouvé, notamment en raison de l’absence ou de la défaillance des deux sociétés concernées lors des réunions d’expertise organisées à cet effet, et malgré la production de trois devis communiqués par la société ATANO TP relatifs à la reprise de l’aire de stationnement,
— l’expertise judiciaire permettra de déterminer l’origine exacte des désordres, leur évolution, les travaux strictement nécessaires à leur reprise et les responsabilités encourues.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, la société ATANO TP représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée,
— dire que Monsieur [I] [X] fera seul l’avance de l’ensemble des frais nécessaires au fonctionnement de la mesure,
— débouter Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle explique que :
— si elle a réalisé des travaux chez Monsieur [I] [X] (pose de cailloux en surface pour réaliser les bordures), elle n’a pas fait le remblai autour de la piscine puisque cette mission a été confiée au COMPTOIR DE LA PISCINE, qui l’a elle-même sous-traitée à l’entreprise LM TERRASSEMENT,
— elle ne peut que contester sa responsabilité quant aux désordres relevés autour de la piscine dans la mesure où les désordres sont causés par un problème de remblai qui ne lui est pas imputable.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026, l’EURL DMT et la SARL AQUA CONCEPT POLYESTER (intervenante volontaire), représentées par leur conseil ont demandé à la juridiction de :
— prononcer la jonction des procédures,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL ACQUA CONCEPT POLYESTER,
— déclarer recevables et fondés les appels en cause de la SARL LM TERRASSEMENT et de la SMABTP,
— leur donner acte qu’elles s’en remettent à justice sur l’expertise sollicitée, avec toutes protestations et réserves d’usage sur toute responsabilité,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par le requérant.
Elles expliquent que :
— la société AQUA CONCEPT POLYESTER a réalisé le gros-oeuvre et que la partie hydraulique a été faite par la société DMT ; que les deux sociétés appartiennent au même groupe COMPTOIR DE LA PISCINE,
— la société ATANO TP est intervenue en qualité de sous-traitant de la société AQUA CONCEPT POLYESTER pour certains travaux,
— la société LM TERRASSEMENT a réalisé des travaux de remblai lors de la construction de la piscine et que sa responsabilité pourrait être retenue, avec son assurance garantie décennale, la SMABTP.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la SARL LM TERRASSEMENT représentée par son conseil a demandé à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle explique qu’elle a réalisé un remblai, en qualité de sous-traitant de la société AQUA CONCEPT POLYESTER ; que la prestation réalisée le 29 mars 2021 a été facturée et réglée.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de la société ATANO TP, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— joindre les procédures initiées par Monsieur [X], la société ATANO TP, ainsi que celle diligentée par l’EURL DMT et la SARL AQUA CONCEPT POLYESTER,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves de garantie.
Elle explique que l’expertise judiciaire permettra de faire le point sur les différentes interventions des locateurs d’ouvrage et leur implication respective dans la survenance des désordres.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société LM TERRASSEMENT et la SMA SA (intervenante volontaire), représentées par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société LM TERRASSEMENT,
— prononcer la mise en hors de cause de la SMABTP,
— déclarer que le contrat d’assurance de la SMA SA était résilié au 31 décembre 2025,
— donner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune,
— ordonner une mesure d’expertise aux frais exclusivement avancés de Monsieur [I] [X],
— dire que la provision au titre des honoraires de l’expert judiciaire sera à la seule charge de Monsieur [I] [X].
Elles expliquent que :
— il ressort des conditions particulières communiquées que l’assureur de la société LM TERRASSEMENT est la SMA SA, entité juridique distincte de la SMABTP,
— concernant l’expertise judiciaire, elles ne s’y opposent pas mais rappellent qu’au jour de l’assignation l’assureur en risque n’était plus la SMA SA, la police ayant été résiliée au 31 décembre 2025 et qu’il appartiendra à la société LM TERRASSEMENT de justifier des coordonnées de son nouvel assureur.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00034 et RG 26/00054 avec celle inscrite sous le numéro RG 26/00011.
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SARL ACQUA CONCEPT POLYESTER qui a réalisé le gros-oeuvre de la piscine, ainsi que celle de la SMA SA en qualité d’assureur de la société LM TERRASSEMENT.
Il convient également de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP assignée à tort en lieu et place de la SMA SA en qualité d’assureur de la société LM TERRASSEMENT.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des rapports d’expertise amiable du Cabinet EXSO en date des 14 janvier et 5 juin 2025 que dans le cadre des travaux qu’il a fait réaliser sur sa propriété (construction d’une piscine et réalisation d’aménagements extérieurs), Monsieur [I] [X] a constaté des désordres peu de temps après leur réalisation (ravinement du revêtement de finition de l’aire de stationnement, affaissement des aménagements périphériques autour de la piscine) ; que selon lesdits rapports, et au vu des dommages ainsi constatés dont certains sont susceptibles de s’aggraver, la responsabilité des différentes sociétés intervenues dans les travaux litigieux est susceptible d’être recherchée avec la mobilisation éventuelle de leurs garanties d’assurance.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le demandeur justifiant d’un motif légitime au sens du texte susvisé, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire des sociétés ATANO TP, GROUPAMA D’OC, DMT, AQUA CONCEPT POLYESTER (COMPTOIR DE LA PISCINE), LM TERRASSEMENT et SMA SA, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits au rôle sous les numéros RG 26/00034 et RG 26/00054 avec celui inscrit sous le numéro RG 26/00011,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SARL ACQUA CONCEPT POLYESTER, ainsi que l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société LM TERRASSEMENT,
PRONONCONS la mise hors de cause de la SMABTP assignée à tort en qualité d’assureur de la société LM TERRASSEMENT,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Adresse 8] [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Port. : 06.78.12.43.99 Mèl : [Courriel 1],
expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des désordres au domicile de Monsieur [I] [X] sis [Adresse 1] à [Localité 11], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures, marchés de travaux) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [X] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [X].
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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