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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 1er déc. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03213 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVIQ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 24/03213 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVIQ
Copie exec. aux Avocats :
Me Nadia LOUNES
Le
Le Greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 01 Décembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [E] HOLDING (VODIFF), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 423.859.222. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles – GROUPAMA GRAND EST, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 379.906.753. agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 309, Me Guillaume ANQUETIL, Cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SAS [E] DIFFUSION, à l’enseigne VODIFF, est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST.
A la suite de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales intervenues au mois de mars 2020, la société VODIFF a adressé à GROUPAMA, au mois de juin 2020, une demande de prise en charge de ses pertes d’exploitation.
La société GROUPAMA a répondu à cette demande le 23 juin 2020, indiquant que la mise en jeu de la garantie pertes d”exploitation, lorsqu’elle est présente dans le contrat de l’assuré, intervient consécutivement à la survenance d’événements garantis par ledit contrat, que le confinement général a fait disparaître la notion d’aléa indissociable de 1'assurance.
Par courrier en date du 30 juin 2020, le conseil de la société VODIFF a répondu à GROUPAMA en faisant valoir que la garantie pertes d’exploitation figurait dans les conditions particulières du contrat, et qu’elle prévoyait bien la prise en charge de tous autres évènements non dénommés par ailleurs. Il ajoutait qu’aucune clause d’exclusion n’avait été invoquée par l’assureur et contestait la disparition de l’aléa.
GROUPAMA a maintenu sa position dans son courrier en réponse daté du 28 juillet 2020, invoquant les conditions générales ou des conventions spéciales, acceptées par son sociétaire, et notamment une clause d’exclusion relative aux dommages résultant de mesures sanitaires en raison d’enzootie, épizootie, maladie contagieuse, épidémies, pandémies, intoxications.
Le 06 octobre 2020 le conseil de la société VODIFF, répondait n’avoir jamais été informé, et encore moins avoir accepté les dispositions contractuelles invoquées par l’assureur, rappelant que ces dispositions n’avaient jamais été invoquées lors de la réponse du mois de juin 2020, et déclinait la proposition de médiation formulée par l’assureur.
Le 29 octobre 2020 GROUPAMA répondait que le document contractuel signé entre les parties au mois de juillet 2018 valait reconnaissance de la communication et acceptation des dispositions contractuelles qu’el1e invoquait et dont elle joignait copie à son courrier, à savoir, les dispositions générales (référence: 226 118-092-015), et les conventions spéciales “dommages aux biens et pertes financières” (référence : 226 117-092-015).
Par courrier du 26 novembre 2020, le conseil de la société VODIFF confirmait que sa cliente n’avait jamais été destinataire des documents en question et relevait l’incohérences des documents communiqués par rapport à ceux en possession de la société VODIFF, outre le fait que la copie des documents communiqués par le courrier GROUPAMA du 29 octobre 2020 ne comportait aucune référence qui aurait pennis de vérifier, sans reconnaissance de leur opposabilité, leur concordance avec des documents visés en théorie dans les conventions du mois de juillet 2018.
Faute d’accord, suivant acte introductif d’instance signifié le 21 avril 2021, la SAS [E] HOLDING, à l’enseigne VODIFF, a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles “GROUPAMA GRAND EST” devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, notamment 1103, 1104 et 1193du Code Civil, de :
* DIRE et JUGER la demande de la société [E] HOLDING à l’enseigne VODIFF recevable et fondée ;
* En conséquence, CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse un montant, sauf à parfaire, de 2.500.000 € à titre de réparation du préjudice estimé à ce jour au titre de ses pertes d’exploitation ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre un montant de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONSTATER et au besoin rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2024, la SAS [E] DIFFUSION, à l’enseigne VODIFF, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, notamment 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, de:
* DIRE et JUGER les demandes de la société [E] DIFFUSION (VODIFF), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous n° 423 859 222, recevables et fondées ;
* En conséquence, CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de 2.500.000 € à titre de réparation du préjudice estimé à ce jour au titre de ses pertes d’exploitation ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre un montant de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DEBOUTER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles – GROUPAMA GRAND EST de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
* CONSTATER et au besoin rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions notifiées le 26 avril 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles “GROUPAMA GRAND EST” demande au tribunal, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de :
* JUGER les conditions générales 226118-092015 et conventions spéciales 226117-092015 et la fiche d’information 216063-102014 du contrat d‘assurance souscrit par la Société [E] HOLDING opposables à cette dernière ;
* Débouter la SAS [E] HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* En tout état de cause, Condamner la SAS [E] HOLDING à une amende civile d’un montant de 5.000 euros eu égard au caractère abusif et dolosif de son action ;
* Condamner la SAS [E] HOLDING à verser à la Mutuelle Groupama GRAND EST une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Débouter la SAS [E] HOLDING de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [E] HOLDING au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la Mutuelle Groupama GRAND EST ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Nadia LOUNES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025. Elle a été fixée pour mise en délibéré au 28 avril 2025 et renvoyée sur demande de plaidoirie au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions la SAS [E] HOLDING, société VODIFF, affirme que son contrat d’assurance ne comporte que de conditions particulières qui prévoient de manière très claire, la prise en charge des pertes d’exploitation relatives à tous autres événements non dénommés par ailleurs.
Elle ajoute que cette garantie est clairement acquise à l’assuré en présence du terme « oui » qui figure dans la dernière case du III du cadre dont le titre est : « Pertes d’exploitation consécutives à d’autres événements garantis ».
Elle considère ainsi que, sauf à priver le contrat de son sens, l’expression « tous autres événements non dénommés par ailleurs » ne peut qu’entraîner une garantie générale des pertes d’exploitation subies , sauf clause d’exclusion formelle opposable à l’assuré.
Sur ce dernier point elle prétend n’avoir jamais eu connaissance et n’avoir jamais accepté les dispositions générales et les conventions spéciales dont se prévaut son assureur et qui ne lui avaient pas été opposées dans un premier temps, ce qui serait la preuve qu’elles ne lieraient pas l’assuré, d’autant que ces documents ne comportent aucun paraphe et aucune signature de l’assuré, ni référence permettant de vérifier leur concordance avec ceux figurant dans l’encadré final, invoqué par la défenderesse, des conditions particulières datées du mois de juillet 2018.
Tout contrat d’assurance se compose, a minima, de conditions générales, qui s’appliquent à tout contractant et qui fixent le cadre général du contrat, les règles juridiques qui régissent sa formation et son fonctionnement, notamment les droits et obligations réciproques de l’assureur et de l’assuré, les formalités à accomplir en cas de sinistre, les modalités relatives au règlement des dommages, la définition contractuelle des termes employés…, et de conditions particulières, spécifiques à chaque assuré, établies en fonction des déclarations faites par ce dernier et des options choisies parmi celles proposées dans les conditions générales. Les conditions particulières sont ainsi un complément des conditions générales et les unes n’existent pas sans les autres, le contrat étant nécessairement formé de ces deux documents au moins.
En outre,la demanderesse sollicite l’application des dispositions particulières, qu’elle reconnaît avoir signées et dont elle ne conteste pas la validité. Elle les communique en annexe 1.
Or, les dites conditions particulières signées par la société [E] HOLDING précisent dans un encadré clairement lisible, visible et distinct, que “le souscripteur reconnaît avoir reçu de la part de l’assureur un exemplaire des documents contractuels suivants (en gras dans l’encadré) :
* les Dispositions Générales (référence : 226118 – 092015) ;
* les Conventions Spéciales “dommages aux biens et pertes financières” (référence : 226117 – 092015) ;
* la Fiche d’information conforme à l’annexe de l’article A112 du Code des assurances, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité (référence : 216063 – 102014) ;
et qu’il reconnaît également avoir reçu au préalable le projet de contrat établi le 01/01/2018.”
De même, le projet de contrat, communiqué en annexe 1 par GROUPAMA mentionne, toujours dans un encadré se distinguant bien, particulièrement clair et lisible, la liste des documents complémentaires au projet de contrat remis, joints au projet, à savoir les dispositions générales (référence 226118 – 092015), les conventions spéciales (référence 226117 – 092015) et la fiche d’information (référence 216063 – 102014).
Ce projet de contrat est signé par la société [E] HOLDING et elle l’a accepté par la suite, sans réserve, sans contester voire solliciter la remise de documents qu’elle n’aurait pas reçus et au contraire en apposant sa signature sous la mention indiquant expressément qu’elle les avait reçus.
Ces mentions précisent bien la référence des conditions générales formant le contrat et cette référence est celle qui figure sur les conditions générales versées aux débats en annexe 3 par GROUPAMA, de sorte qu’il est établi que ce sont celles qui sont opposables à la société [E] HOLDING.
Le grief tenant à l’absence de signature et de paraphe sur les conditions générales est sans emport dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition de validité, d’une formalité prévue par un texte ou les usages, leur acceptation étant matérialisée par la signature des conditions particulières avec lesquelles elles font corps, le contrat étant composé, pour être complet, de ces deux documents qui forment un tout.
Il en va de même du grief selon lequel seules les conditions particulières sont présentes sur le site de l’assureur dans l’espace privé de la société VODIFF. Cet outil de communication et de consultation ne saurait remettre en cause ce qui a été signé entre les parties et en tout état de cause il n’est pas établi que les conditions générales, auxquelles renvoient les conditions particulières présentes dans l’espace privé, ne seraient pas présentes et consultables sur le site de l’assureur.
Il appartient au souscripteur, avant de signer de relire et vérifier le consentement qu’il avalise par sa signature.
Il s’évince des développements qui précèdent que les conditions générales sont opposables à la société [E] HOLDING- VODIFF.
Il convient en conséquence, d’examiner, au regard de l’ensembles des dispositions contractuelles qui font la loi des parties, si la demanderesse justifie remplir les conditions de la garantie dont elle sollicite la mise en oeuvre, à savoir la garantie “pertes d’exploitation”.
Les conditions particulières listent les garanties souscrites par la demanderesse, et, s’agissant des pertes financières assurées, un tableau en deux parties résume les garanties souscrites au titre des Pertes d’exploitation :
* la première, intitulée “PERTES D’EXPLOITATION” liste les garanties de base qui sont toutes des garanties pour Pertes d’Exploitation consécutives à un dommage matériel garanti comme l’incendie ou les dégâts des eaux, d’autre part des extensions de garanties pour frais supplémentaires additionnels ou impossibilité d’accès par exemple ;
* la seconde est consacrée aux “PERTES D’EXPLOITATION CONSECUTIVES A D’AUTRES EVENEMENTS GARANTIS” qui liste trois évènements susceptibles de déclencher la garantie :
— l’effondrement,
— les évènements naturels à caractère exceptionnel,
— tous autres évènements non dénommés par ailleurs.
C’est cette dernière garantie qui est invoquée par la Société [E] HOLDING au soutien de son action, affirmant que, “sauf à priver le contrat de son sens, l’expression “tous autres évènements non dénommés par ailleurs” ne peut qu’entraîner une garantie générale des pertes d’exploitation subies, sauf clause d’exclusion formelle qui lui serait opposable.
Cependant, l’article 8 des conventions spéciales pertes financières, consacré aux pertes d’exploitation, mentionne expressément que “l’Assureur garantit, pendant la période d’indemnisation précisée aux Conditions Particulières, le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation consécutive à un dommage matériel couvert au titre d’une garantie définie à l’article 3 ci-avant et effectivement souscrite au présent contrat.
Si la perte d’exploitation est consécutive aux évènements faisant l’objet de paragraphes H à R de l’article 3 ci-avant, la présente garantie s’applique sous réserve qu’il en soit fait mention expressément aux Conditions Particulières au titre de ces évènements.”
C’est le paragraphe R de l’article 3, cité dans l’article 8 susmentionné, qui est relatif aux “tous autres évènements non dénommés par ailleurs” don’t se prévaut la sté [E] HOLDING-VODIFF.
Il prévoit que “l’Assureur garantit les dommages matériels directs subis par les biens assurés, résultant d’un évènement accidentel et ne faisant pas l’objet d’une autre garantie prévue dans les présentes Conventions Spéciales.
La présente garantie n’a pas pour objet de racheter les exclusions figurant aux Dispositions Générales et aux présentes Conventions Spéciales, ni de couvrir les dommages objet des autres garanties que l’Assuré n’aurait pas souscrites”.
L’interprétation générale faite par la demanderesse est ainsi expressément prévue et écartée comme n’étant pas le sens et le but de la garantie.
Cette clause est claire, sans ambiguïté, il n’y a donc pas lieu de l’interpréter mais simplement de l’appliquer telle quelle, en ce qu’elle fait la loi des parties.
Les pertes d’exploitation invoquées par la Société [E] HOLDING ne sont pas consécutives à “un dommage matériel direct subi par les biens garantis”, qu’il soit garanti ou pas, mais aux mesures gouvernementales prises pour faire face à la crise sanitaire.
Il y a lieu de relever par ailleurs que la société [E] HOLDING n’indique pas quelles ont été les conséquences concrètes de ces mesures sur son activité. Elle n’excipe que de ses documents comptables mais aucunement de l’impact réel des mesures prises au regard des possibilités d’exercer ou non son activoité et dans quelles conditions, étant rappelé qu’elle a déclaré dans le contrat d’assurance exercer une activité “d’achat, vente et réparation de véhicules haut de gamme, location de places de stationnement, stockage de roues complètes pour les clients.”
Les conditions de la garantie “pertes d’exploitation consécutives à d’autres évènements garantis”, sur laquelle la demanderesse fonde sa demande et dont elle sollicite la mise en oeuvre ne sont donc pas réunies de sorte qu’il y a lieu de la débouter de ses prétentions.
La société [E] reproche encore à GROUPAMA de lui opposer une exclusion de garantie alors que dans sa réponse initiale à la demande d’indemnisation elle n’avait fait état d’aucune exclusion.
Il s’évince des développements qui précèdent que le rejet de la demande d’indemnisation formulée par l’assuré, n’est pas justifié par une exclusion de garantie mais par le fait que la garantie dont elle sollicite la mise en oeuvre ne sont pas réunies.
GROUPAMA n’a invoqué une exclusion de garantie qu’à titre superfétatoire.
Sa position a toujours été de dire que les conditions de la garantie “ pertes d’exploitation consécutives à d’autres événements garantis”,n’étaient pas réunies mais, face aux contestations persistantes de l’assuré dans son interprétation de la dite garantie, GROUPAMA a ajouté un argument pour répondre que, quand bien même la société [E] HOLDING estimait remplir les conditions de la garantie,(ce que GROUPAMA n’a jamais admis), celle-ci ne pourrait pas s’appliquer en raison de la clause d’exclusion.
GROUPAMA ne pouvait donc d’emblée opposer cette exclusion puisque telle n’était pas sa position, son analyse du dossier. Elle ne l’a fait que pour souligner que même si l’assuré persistait dans son interprétation malgré les explications données, sa demande n’aurait en tout état de cause pas vocation à aboutir.
En effet, en admettant pour les besoins du raisonnement que les conditions de la garantie seraient réunies (ce qui n’est pas le cas) l’article 3 du titre II, des conditions générales intitulé “les exclusions applicables à l’ensemble des garanties du contrat” dispose que “outre les exclusions de garantie prévues aux Conventions Spéciales et aux Conditions Particulières, l’Assureur ne garantit pas : les dommages résultant des mesures sanitaires, en raison d’enzootie, épizootie, maladies contagieuses, épidémies, pandémies, intoxications alimentaires”, la société [E] HOLDING se prévalant précisément de pertes d’exploitation liées aux mesures sanitaires prises pour faire face au coronavirus.
2) Sur la demande reconventionnelle de GROUPAMA :
GROUPAMA sollicite la condamnation de la demanderesse à une amende civile de 5.000 € eu égard au caractère abusif et dolosif de son action outre une condamnation à lui verser une indemnité de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’un droit en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de nature à donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait que la demanderesse ait été déboutée de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice.
L’appréciation inexacte de ses droits qu’une partie peut faire n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Aucune intention dolosive ou mauvaise foi ne résultent des pièces produites et des conclusions de la demanderesse qui a argumenté ses prétentions en fait et en droit sur la base des éléments concernant le litige.
Les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts, fondées toutes deux sur la procédure abusive, seront en conséquence rejetées pour ces motifs identiques aux deux demandes.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SAS [E] HOLDING (VODIFF) sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia LOUNES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer à GROUPAMA GRAND EST une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS [E] HOLDING (VODIFF) de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE GROUPAMA GRAND EST de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [E] HOLDING (VODIFF) aux dépens dont distraction au profit de Maître Nadia LOUNES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [E] HOLDING (VODIFF) à payer à GROUPAMA GRAND EST une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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